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Annulation de l'imposition

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
18042 Preuve de la cessation d’activité : L’attestation de l’autorité locale suffit à écarter l’imposition à la taxe professionnelle (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 27/09/2001 Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale. En matière de contentieux, l’administra...

Le fait générateur de la taxe professionnelle (ex-patente) résidant, en vertu de l’article premier du Dahir du 30 décembre 1961, dans l’exercice effectif de l’activité, le redevable qui prouve la cessation de son exploitation en est libéré pour la période concernée. Une attestation de fermeture délivrée par l’autorité locale constitue une preuve recevable de cette cessation, y compris en l’absence de déclaration formelle auprès de l’administration fiscale.

En matière de contentieux, l’administration qui entend opposer au redevable la forclusion de son droit au recours doit prouver avoir régulièrement notifié sa décision de rejet. À défaut, le délai d’un mois prévu par l’article 24 du même Dahir pour saisir la juridiction compétente n’a pas commencé à courir.

18045 Avis de la commission consultative : Le non-respect du délai de notification de 60 jours vicie la procédure et annule l’imposition (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 18/04/2002 La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle. Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obl...

La notification tardive de l’avis de la commission consultative par l’administration fiscale, effectuée au-delà du délai légal de soixante jours prévu par le paragraphe 8 de la loi applicable, constitue la violation d’une formalité substantielle.

Ce manquement entraîne la nullité des nouvelles bases d’imposition et, par conséquent, celle du redressement fiscal qui en découle. La Cour Suprême juge qu’une telle irrégularité procédurale imputable à l’administration dispense le contribuable de l’obligation de former une réclamation administrative préalable avant de saisir le juge.

Infirmant le jugement de première instance qui avait conclu à l’irrecevabilité du recours, la Haute Juridiction, statuant par évocation, a prononcé l’annulation de l’imposition litigieuse.

18048 Procédure de redressement fiscal : inopposabilité du refus de notification opposé par un tiers non identifié (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 10/10/2002 Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile. En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptab...

Le refus de réception d’un acte de redressement fiscal par un tiers non identifié est inopposable au contribuable. La Cour suprême juge que les règles de notification, non prévues par la loi relative à la TVA, relèvent du droit commun. Elle en déduit que l’identité complète de la personne ayant refusé la réception doit être consignée afin de vérifier sa qualité pour recevoir l’acte, conformément à l’article 38 du Code de procédure civile.

En l’espèce, la simple mention de la qualité de « comptable », sans autre précision identitaire, ne permettait pas une telle vérification. La Cour considère en conséquence la procédure de notification comme étant viciée, ce qui justifie l’annulation de l’imposition et confirme la décision de première instance.

18130 TVA et livraison à soi-même : la surface construite ouvrant droit à exonération s’apprécie pour chacun des co-constructeurs (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 20/03/2003 Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte reve...

Il résulte de l'article 7 de la loi n° 30-85 relative à la taxe sur la valeur ajoutée que l'exonération pour la construction d'un logement à usage d'habitation personnelle s'applique à la surface construite par chaque personne pour elle-même. Par suite, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui, en présence de plusieurs co-constructeurs bénéficiaires d'un permis de construire unique, rejette une demande d'annulation de l'imposition sans rechercher si la surface couverte revenant à chacun d'eux excède le plafond légal d'exonération.

18311 Notification et taxation d’office : La mention « non réclamé » sur un pli recommandé ne vaut pas notification effective (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 17/01/2002 En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office. La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’im...

En matière de taxe sur les profits immobiliers (TPI), le retour d’un pli recommandé portant la mention « non réclamé » ne constitue pas la preuve d’une notification effective au contribuable et ne peut, à lui seul, justifier une procédure de taxation d’office.

La Cour Suprême rappelle qu’il incombe à l’administration fiscale, en garantie des droits de la défense, d’épuiser tous les moyens légaux de notification avant de recourir à une imposition unilatérale. La procédure étant ainsi viciée, l’imposition est en conséquence annulée.

18313 Taxe sur les terrains urbains non bâtis : la connexion effective aux réseaux d’eau et d’électricité est une condition substantielle d’assujettissement (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 08/01/2004 Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de...

Il résulte de l'article 88 de la loi n° 30-89 relative à la fiscalité des collectivités locales que les terrains urbains non bâtis sont temporairement exonérés de la taxe y afférente tant qu'ils ne sont pas raccordés aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité. C'est donc à bon droit que la juridiction du fond, ayant constaté par une expertise judiciaire que le terrain litigieux n'était pas desservi par lesdits réseaux, a annulé l'imposition établie par la commune comme étant dépourvue de fondement légal.

18643 Taxation d’office et notification : la remise de l’avis d’imposition en un lieu étranger au redevable vicie la procédure (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 04/07/2002 La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable. Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’...

La régularité de la procédure de notification préalable à une imposition d’office revêt un caractère substantiel. En matière de TVA sur une livraison à soi-même, la Cour suprême juge qu’une notification effectuée par un agent assermenté à une adresse commerciale appartenant à un tiers est dépourvue de toute valeur légale, car étrangère au domicile ou à la résidence du redevable.

Ce vice de procédure, constituant une violation des dispositions de l’article 56 bis de la loi sur la TVA, entraîne l’annulation de l’intégralité de la taxation subséquente. La haute juridiction, infirmant la décision des premiers juges, écarte en conséquence l’examen des moyens de fond soulevés par l’administration fiscale, la nullité de la procédure rendant leur discussion sans objet.

18811 Taxe urbaine : la preuve de la vacance d’un immeuble par une attestation a posteriori ne peut suppléer au défaut de déclaration préalable par le contribuable (Cass. adm. 2006) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux électoral 03/05/2006 Viole l'article 15 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, le tribunal administratif qui, pour annuler une imposition, retient comme preuve de la vacance de l'immeuble une attestation administrative établie postérieurement à la période d'imposition. En effet, il résulte de ce texte que le bénéfice d'une exonération pour vacance est subordonné à l'accomplissement par le propriétaire de son obligation d'informer préalablement l'administration fiscale de tout changement affectant l'usage de ...

Viole l'article 15 de la loi n° 37-89 relative à la taxe urbaine, le tribunal administratif qui, pour annuler une imposition, retient comme preuve de la vacance de l'immeuble une attestation administrative établie postérieurement à la période d'imposition. En effet, il résulte de ce texte que le bénéfice d'une exonération pour vacance est subordonné à l'accomplissement par le propriétaire de son obligation d'informer préalablement l'administration fiscale de tout changement affectant l'usage de son bien, une preuve a posteriori ne pouvant suppléer à l'absence d'une telle déclaration.

18847 L’annulation de l’imposition pour illégalité rend sans objet l’examen des moyens relatifs à la prescription de l’action en recouvrement (Cass. adm. 2007) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 14/02/2007 Doit être confirmée la décision d'une juridiction administrative qui annule une imposition sur les profits fonciers établie, d'une part, à l'encontre du mandataire du vendeur, qui n'est pas le redevable légal, et d'autre part, lorsque l'administration fiscale ne justifie pas du respect de la procédure de rectification prévue par l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978. Par voie de conséquence, l'annulation de l'assiette de l'impôt pour illégalité prive d'objet l'examen des moyens sou...

Doit être confirmée la décision d'une juridiction administrative qui annule une imposition sur les profits fonciers établie, d'une part, à l'encontre du mandataire du vendeur, qui n'est pas le redevable légal, et d'autre part, lorsque l'administration fiscale ne justifie pas du respect de la procédure de rectification prévue par l'article 5 de la loi de finances pour l'année 1978. Par voie de conséquence, l'annulation de l'assiette de l'impôt pour illégalité prive d'objet l'examen des moyens soulevés par le comptable public et relatifs aux actes interruptifs de la prescription de l'action en recouvrement, l'annulation du titre exécutoire emportant celle de toutes les mesures de poursuite engagées sur son fondement.

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