| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 64252 | Le non-déclenchement de l’airbag constitue un vice caché engageant la responsabilité contractuelle du vendeur du véhicule (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 29/09/2022 | Saisi d'un appel portant exclusivement sur l'évaluation du préjudice résultant d'un défaut de conformité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel pour le non-déploiement d'un dispositif de sécurité sur un véhicule neuf. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du constructeur automobile et alloué une indemnité à l'acquéreur, qui en contestait le montant jugé insuffisant. La cour retient que le défaut de fonctionnement du coussin gonfla... Saisi d'un appel portant exclusivement sur l'évaluation du préjudice résultant d'un défaut de conformité, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur professionnel pour le non-déploiement d'un dispositif de sécurité sur un véhicule neuf. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité du constructeur automobile et alloué une indemnité à l'acquéreur, qui en contestait le montant jugé insuffisant. La cour retient que le défaut de fonctionnement du coussin gonflable de sécurité constitue une faute lourde du vendeur, professionnel de renommée mondiale, qui était tenu de s'assurer de la parfaite qualité de son produit. Elle considère que ce manquement a directement aggravé les dommages corporels et professionnels subis par la victime, lesquels auraient été atténués si le dispositif avait fonctionné. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour juge que l'indemnité allouée en première instance n'assurait pas une réparation adéquate du préjudice. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum indemnitaire, qui est augmenté, et confirmé pour le surplus de ses dispositions. |
| 69863 | Garantie des vices cachés : Le vendeur professionnel, présumé de mauvaise foi, ne peut se prévaloir de la prescription abrégée pour s’opposer à la résolution de la vente (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 20/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avai... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution de la vente d'un véhicule pour vice caché, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la prescription de l'action en garantie et sur la compétence du juge commercial pour connaître d'une demande de réparation du préjudice corporel consécutif au vice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en résolution et en restitution du prix, mais s'était déclaré incompétent pour statuer sur le préjudice corporel et avait rejeté la demande d'appel en garantie de l'assureur du vendeur. L'appelant, vendeur professionnel, invoquait principalement la prescription de l'action en garantie au visa de l'article 573 du dahir des obligations et des contrats, ainsi que l'impossibilité pour l'acquéreur de restituer le bien en l'état du fait de sa destruction dans un accident. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le délai applicable est celui d'un an à compter de la découverte du vice, conformément à l'article 65 de la loi sur la protection du consommateur, et rappelle qu'en tout état de cause, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi au sens de l'article 574 du même code et ne peut se prévaloir de la prescription abrégée. Elle juge en outre que la destruction du bien dans un accident révélant le vice ne fait pas obstacle à la résolution, le risque de la perte pesant sur le vendeur en application de l'article 563 du dahir des obligations et des contrats. Concernant le préjudice corporel, la cour confirme l'incompétence de la juridiction commerciale, le litige relevant de la catégorie des accidents de la circulation expressément exclue de sa compétence par l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce. La cour réforme donc partiellement le jugement, uniquement en ce qu'il avait rejeté l'appel en garantie, et ordonne la mise en cause de l'assureur du vendeur pour le substituer dans les condamnations pécuniaires, confirmant la décision pour le surplus. |
| 72277 | Vice caché : le non-déploiement d’un airbag lors d’un accident ne suffit pas à prouver l’existence d’un défaut de fabrication (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Vente | 29/04/2019 | En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve du défaut de fabrication. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir rapporté la preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que le constat par huissier de justice du non-déploiement d'un airbag lors d'un accident suffisait à établir l'existence du vice, et reprochait aux premie... En matière de garantie des vices cachés affectant un véhicule automobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge et l'objet de la preuve du défaut de fabrication. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en indemnisation de l'acquéreur, faute pour ce dernier d'avoir rapporté la preuve du vice allégué. L'appelant soutenait que le constat par huissier de justice du non-déploiement d'un airbag lors d'un accident suffisait à établir l'existence du vice, et reprochait aux premiers juges de ne pas avoir ordonné une expertise judiciaire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la charge de la preuve du vice caché incombe à l'acquéreur. Elle précise que le simple constat matériel du non-déclenchement du dispositif de sécurité est insuffisant à caractériser un défaut de fabrication. Il appartenait en effet au demandeur de démontrer non seulement la défaillance, mais également que les conditions de l'accident rendaient son déploiement nécessaire et que son inertie résultait d'un vice inhérent au véhicule et non d'une autre cause. Dès lors, la demande étant jugée dépourvue de tout élément probant, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72362 | Vente de véhicule : La clause excluant la garantie contractuelle en cas d’accident et de réparation hors du réseau agréé est opposable à l’acheteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 02/05/2019 | Aux termes d'un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance de la garantie contractuelle du vendeur d'un véhicule automobile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la réparation sous garantie et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la déchéance ne pouvait lui être opposée, dès lors que les réparations effectuées hors du réseau agréé ne portaient que sur la carrosserie et étaient sans l... Aux termes d'un arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la déchéance de la garantie contractuelle du vendeur d'un véhicule automobile. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'acquéreur tendant à la réparation sous garantie et à l'indemnisation de son préjudice. L'appelant soutenait que la déchéance ne pouvait lui être opposée, dès lors que les réparations effectuées hors du réseau agréé ne portaient que sur la carrosserie et étaient sans lien de causalité avec les pannes électroniques ultérieures. La cour relève que l'acquéreur a fait procéder à des réparations sur le véhicule auprès d'un tiers non agréé à la suite d'un accident de la circulation, faits constants et confirmés par expertise. Elle retient que les conditions générales de vente, acceptées par l'acquéreur, stipulent expressément que la garantie est exclue en cas d'accident ainsi qu'en cas d'intervention sur le véhicule par un réparateur non agréé par le vendeur. Dès lors, la cour considère que la réunion de ces deux conditions contractuelles entraîne de plein droit la déchéance de la garantie, sans qu'il soit nécessaire de rechercher un lien de causalité entre la première réparation et les pannes subséquentes. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |