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Agent du transporteur

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55029 L’agent du transporteur, dont le rôle se limite à la remise des documents, ne peut être tenu pour responsable des avaries survenues à la marchandise (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 09/05/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la m...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la nature de la responsabilité de l'agent du transporteur maritime dans le cadre d'une avarie de marchandises. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité solidaire du transporteur et de son agent, les condamnant à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.

En appel, l'agent soutenait n'avoir agi qu'en qualité de mandataire, chargé exclusivement de la remise des documents et étranger à la garde ou à la manutention des biens. La cour fait droit à ce moyen et retient que la qualité de simple agent du transporteur, dont le rôle se limite à la gestion documentaire, fait obstacle à toute action en responsabilité à son encontre.

Elle rappelle à ce titre le principe selon lequel il n'y a point d'action contre le mandataire. La cour relève en outre que les réserves émises par l'entreprise de déchargement l'ont été à l'encontre du transporteur, ce qui établit que la responsabilité de l'avarie incombe à ce dernier seul.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné l'agent, lequel est mis hors de cause, et confirmé pour le surplus à l'encontre du transporteur.

68667 Compétence du juge des référés – Le litige portant sur le paiement des frais de surestaries constitue une contestation sérieuse justifiant l’incompétence pour ordonner la délivrance de la marchandise (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 10/03/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance de marchandises retenues par un transporteur maritime au titre de créances de surestaries contestées. En première instance, le juge des référés avait fait droit à la demande du destinataire en ordonnant la mainlevée des biens. L'appelant, agent du transporteur, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse privant le juge de l'urgence de sa compétence, dès lors qu'un li...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance de marchandises retenues par un transporteur maritime au titre de créances de surestaries contestées. En première instance, le juge des référés avait fait droit à la demande du destinataire en ordonnant la mainlevée des biens.

L'appelant, agent du transporteur, soulevait l'existence d'une contestation sérieuse privant le juge de l'urgence de sa compétence, dès lors qu'un litige au fond était pendant concernant le paiement desdites surestaries. La cour rappelle que si le juge des référés peut, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, ordonner des mesures même en présence d'une contestation sérieuse pour mettre fin à un trouble manifestement illicite, son pouvoir ne s'étend pas à l'appréciation du bien-fondé des droits des parties.

Elle retient que le différend relatif à l'exigibilité des frais de surestaries, dont le transporteur faisait une condition de la délivrance, constitue une contestation sérieuse. Trancher la légitimité de la rétention exercée par le transporteur reviendrait dès lors à statuer sur le fond du droit, ce qui excède les pouvoirs du juge de l'urgence.

L'ordonnance est par conséquent infirmée, la cour statuant à nouveau et prononçant l'incompétence du juge des référés.

77823 Responsabilité du transporteur : L’incendie de la marchandise survenu dans l’entrepôt de l’agent du transporteur avant le début du voyage maritime engage sa responsabilité de droit commun et écarte l’application des règles de limitation de responsabilité maritime (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Transport 14/10/2019 Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification des intervenants dans une chaîne de transport complexe et le régime de responsabilité applicable à un sinistre survenu avant le voyage maritime. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple agent de livraison, et invoquait subsi...

Saisie d'un litige relatif à la responsabilité du transporteur pour perte de marchandises, la cour d'appel de commerce examine la qualification des intervenants dans une chaîne de transport complexe et le régime de responsabilité applicable à un sinistre survenu avant le voyage maritime. Le tribunal de commerce avait condamné un intermédiaire au paiement de dommages et intérêts. L'appelant contestait sa qualité de transporteur, soutenant n'être qu'un simple agent de livraison, et invoquait subsidiairement l'exonération de sa responsabilité au motif que l'incendie ayant détruit la marchandise constituait un cas de force majeure. La cour d'appel de commerce retient la qualification de transporteur effectif à l'encontre de l'appelant. Elle se fonde sur un courrier électronique par lequel ce dernier reconnaissait que la marchandise avait péri par incendie dans les entrepôts de son propre agent, ce qui constitue un aveu de sa prise en charge matérielle. La cour écarte ensuite le moyen tiré de la force majeure, en rappelant que la responsabilité du transporteur est présumée et qu'il lui incombe de prouver son absence de faute. Elle juge en outre inapplicables les plafonds d'indemnisation prévus par les conventions maritimes dès lors que le sinistre est survenu à terre, dans les entrepôts de l'agent du transporteur, et avant le commencement du voyage maritime. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

43983 Transport maritime : la preuve du mandat de l’agent est une condition de l’interruption de la prescription (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Commercial, Maritime 04/02/2021 Viole l’article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer et manque de base légale, la cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur maritime, retient que la prescription a été interrompue par une lettre émanant d’une société tierce, sans justifier des éléments lui ayant permis de retenir que cette dernière avait qualité d’agent du transporteur, mandaté pour reconnaître la d...

Viole l’article 20 de la Convention des Nations Unies sur le transport de marchandises par mer et manque de base légale, la cour d’appel qui, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contre le transporteur maritime, retient que la prescription a été interrompue par une lettre émanant d’une société tierce, sans justifier des éléments lui ayant permis de retenir que cette dernière avait qualité d’agent du transporteur, mandaté pour reconnaître la dette en son nom.

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