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Adoption des motifs

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
80329 Recours en rétractation : la contradiction justifiant la rétractation est celle qui oppose les motifs au dispositif, et non celle existant entre les motifs eux-mêmes (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 21/11/2019 Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce était appelée à interpréter les cas d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse invoquait une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué ainsi qu'une omission de statuer sur sa demande en paiement de pénalités de retard. La cour rappelle que la contradiction visée par ce texte s'entend exclusivement d'une contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision,...

Saisi d'un recours en rétractation fondé sur l'article 402 du code de procédure civile, la cour d'appel de commerce était appelée à interpréter les cas d'ouverture de cette voie de recours. La demanderesse invoquait une contradiction dans les motifs de l'arrêt attaqué ainsi qu'une omission de statuer sur sa demande en paiement de pénalités de retard. La cour rappelle que la contradiction visée par ce texte s'entend exclusivement d'une contrariété entre les motifs et le dispositif d'une décision, et non d'une incohérence au sein même de la motivation, laquelle relève de l'appréciation souveraine des juges. Elle écarte par ailleurs le grief d'omission de statuer, en constatant que la juridiction d'appel avait bien tranché le chef de demande critiqué par une adoption expresse des motifs du premier juge. Faute pour la demanderesse de caractériser l'un des cas légaux d'ouverture du recours, sa demande est rejetée au fond. La cour ordonne en conséquence la confiscation de la garantie consignée.

15952 Chèque sans provision : l’argument du chèque de garantie, un moyen de défense inopérant (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les biens 23/01/2003 L’infraction d’émission de chèque sans provision est une infraction instantanée, constituée par le seul défaut de provision à la date de présentation, rendant inopérant tout argument selon lequel le chèque aurait été remis à titre de garantie. Les allégations relatives au contexte commercial de l’émission relèvent de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, une cour d’appel motive légalement sa décision confirmati...

L’infraction d’émission de chèque sans provision est une infraction instantanée, constituée par le seul défaut de provision à la date de présentation, rendant inopérant tout argument selon lequel le chèque aurait été remis à titre de garantie.

Les allégations relatives au contexte commercial de l’émission relèvent de l’appréciation souveraine des faits par les juges du fond et échappent au contrôle de la Cour de cassation. Par conséquent, une cour d’appel motive légalement sa décision confirmative en adoptant les motifs du premier juge, lorsque ceux-ci établissent la matérialité de l’infraction et l’aveu du prévenu.

16112 Preuve pénale : La confession détaillée du prévenu consignée dans le procès-verbal de la police judiciaire constitue un moyen de preuve légal sur lequel le juge peut fonder sa conviction pour retenir la culpabilité (Cass. crim. 2005) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 26/01/2006 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu des chefs d'escroquerie, de confection d'un document contenant des faits inexacts et d'usurpation de titre, énonce que les juges du premier degré se sont à bon droit fondés sur l'aveu détaillé de l'intéressé consigné dans le procès-verbal de la police judiciaire. En effet, un tel aveu constitue un moyen de preuve légal que les juges du fond apprécient souverainement pour retenir l'existence des éléme...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour confirmer la condamnation d'un prévenu des chefs d'escroquerie, de confection d'un document contenant des faits inexacts et d'usurpation de titre, énonce que les juges du premier degré se sont à bon droit fondés sur l'aveu détaillé de l'intéressé consigné dans le procès-verbal de la police judiciaire. En effet, un tel aveu constitue un moyen de preuve légal que les juges du fond apprécient souverainement pour retenir l'existence des éléments constitutifs des infractions reprochées. Par ailleurs, en confirmant le jugement de première instance, la cour d'appel est réputée en avoir adopté les motifs. Enfin, est irrecevable comme nouveau le moyen qui n'a pas été soulevé devant les juges du fond.

17533 Relevé de compte : Force probante de l’extrait certifié conforme aux écritures de la banque (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire 17/10/2001 La Cour suprême confirme la force probante du relevé de compte certifié conforme aux écritures de la banque pour établir une créance. Le grief tiré du défaut de réponse à la contestation du débiteur est écarté dès lors que les juges du fond, en rectifiant le montant dû pour l’arrêter au solde du compte avant le calcul des intérêts, ont souverainement apprécié la valeur de ce document. Il est en outre rappelé que la décision de la cour d’appel de statuer au fond emporte rejet implicite de la dema...

La Cour suprême confirme la force probante du relevé de compte certifié conforme aux écritures de la banque pour établir une créance. Le grief tiré du défaut de réponse à la contestation du débiteur est écarté dès lors que les juges du fond, en rectifiant le montant dû pour l’arrêter au solde du compte avant le calcul des intérêts, ont souverainement apprécié la valeur de ce document.

Il est en outre rappelé que la décision de la cour d’appel de statuer au fond emporte rejet implicite de la demande d’expertise judiciaire, la cour s’estimant suffisamment informée. De même, la confirmation, même partielle, du jugement de première instance vaut adoption des motifs non contraires de celui-ci, ce qui couvre en l’espèce le principe de la validité de la créance.

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