Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Activité connexe

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69405 Indemnité d’éviction : L’absence de déclarations fiscales justifie la réduction de l’indemnisation de la perte de clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 23/09/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un changement d'activité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expertise. Le bailleur appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnité pour avoir modifié l'activité contractuelle et contesta...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'éviction d'un preneur à bail commercial moyennant une indemnité, la cour d'appel de commerce examine la qualification d'un changement d'activité et les modalités d'évaluation du préjudice. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'éviction tout en allouant au preneur une indemnité fixée par expertise.

Le bailleur appelant soutenait que le preneur était déchu de son droit à indemnité pour avoir modifié l'activité contractuelle et contestait, subsidiairement, le montant de l'indemnisation. La cour écarte le moyen tiré du changement d'activité, en retenant que l'activité de diagnostic automobile est connexe et complémentaire à celle, prévue au bail, de vente de pièces détachées.

En revanche, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité d'éviction. Elle réduit de manière substantielle l'indemnisation au titre de la perte de clientèle et de la réputation commerciale, au motif que celle-ci ne peut être correctement appréciée en l'absence de production des déclarations fiscales du preneur.

De plus, la cour écarte les postes de préjudice non prévus par l'article 7 de la loi n° 49-16, tels que l'indemnisation des salariés. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est significativement réduit.

69409 Bail commercial : Le juge des référés est compétent pour autoriser l’adjonction d’une activité complémentaire mais doit se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de fixation d’un nouveau loyer (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 23/09/2020 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer. La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé autorisant un preneur à bail commercial à adjoindre une activité connexe, la cour d'appel de commerce se prononce sur la connexité de l'activité et sur la compétence du juge des référés pour réviser le loyer. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande principale du preneur mais rejeté la demande reconventionnelle du bailleur en fixation d'un nouveau loyer.

La cour retient, au visa de l'article 22 de la loi 49-16, que l'activité de vente de vêtements est bien connexe à l'activité de confection, en constituant son prolongement naturel, et confirme l'autorisation faute pour le bailleur de prouver une atteinte à l'immeuble. En revanche, la cour juge que la compétence du juge des référés est strictement limitée par ce même texte à la seule autorisation d'adjoindre une activité, à l'exclusion de la fixation du loyer qui relève du juge du fond.

Le premier juge ne pouvait donc rejeter la demande de révision mais aurait dû se déclarer incompétent. Par conséquent, la cour d'appel de commerce réforme l'ordonnance sur ce point, statue à nouveau en se déclarant incompétente pour connaître de la demande de révision du loyer et confirme le surplus de la décision.

71430 L’autorité de la chose jugée attachée à un jugement définitif ayant statué sur la nature d’une activité commerciale s’oppose à une nouvelle demande d’éviction fondée sur le même motif de changement d’activité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 13/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait validé un congé fondé sur un changement d'activité non autorisé. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, arguant qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes parties et pour l...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'autorité de la chose jugée. Le tribunal de commerce avait validé un congé fondé sur un changement d'activité non autorisé. L'appelant soulevait principalement l'irrecevabilité de la demande au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, arguant qu'un précédent jugement définitif, rendu entre les mêmes parties et pour la même cause, avait déjà jugé que l'activité reprochée ne constituait pas une modification de la destination des lieux. La cour fait droit à ce moyen et retient que l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le bailleur réitère une demande d'expulsion fondée sur un motif déjà tranché par une décision passée en force de chose jugée. Elle relève que le jugement antérieur avait expressément jugé que la vente des marchandises entreposées était une activité connexe et non un changement de destination, et que cette décision liait les parties. Dès lors que le nouveau congé se fonde sur un motif identique, la demande se heurte à une fin de non-recevoir. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de la violation des droits de la défense, rappelant que l'effet dévolutif de l'appel purge les éventuelles irrégularités de première instance. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la demande d'expulsion rejetée.

78084 Bail commercial : la régularisation par le preneur du changement d’activité dans le délai de trois mois prévu par la loi n° 49-16 fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activi...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial pour changement de destination, modification des lieux et sous-location, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du congé fondé sur ces motifs au regard de la loi 49-16. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résiliation du contrat et l'expulsion du preneur. L'appelant contestait la caractérisation des manquements, soutenant d'une part que les activités exercées étaient connexes à l'activité principale autorisée, et d'autre part qu'il avait, en tout état de cause, procédé à la remise en état des lieux dans le délai légal prévu par l'article 8 de la loi 49-16. La cour retient que l'exercice d'activités de vente et de réparation de téléphones constitue une activité connexe et nécessaire à celle de téléboutique, compte tenu de l'évolution du marché. Elle relève surtout que le preneur, en produisant un procès-verbal de constat attestant de la remise en état des lieux dans le délai de trois mois suivant le congé, a neutralisé les effets de l'infraction alléguée, privant ainsi le congé de son fondement. De même, la cour écarte le grief de sous-location, faute de preuve d'un contrat de bail au profit du tiers présent dans les lieux, la simple gérance de l'activité ne constituant pas une sous-location prohibée. Concernant la demande reconventionnelle du preneur en annulation du congé, la cour rappelle que la loi 49-16 ne prévoit pas une telle action autonome, la contestation des motifs du congé ne pouvant être soulevée que par voie de défense à l'action en validation du bailleur. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé la résolution du bail et l'expulsion, et confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle du preneur.

78095 Bail commercial et destination des lieux : l’adjonction d’une activité connexe et complémentaire, imposée par l’évolution du marché, ne constitue pas un motif de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 16/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de l'objet social stipulé au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que le passage d'une activité de téléboutique à la vente de téléphones mobiles et accessoires constituait une violation du contrat. L'appelant soutenait que l'activité exercée demeurait dans le même domaine de la télépho...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de l'objet social stipulé au bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en considérant que le passage d'une activité de téléboutique à la vente de téléphones mobiles et accessoires constituait une violation du contrat. L'appelant soutenait que l'activité exercée demeurait dans le même domaine de la téléphonie et que la mise en demeure était imprécise. La cour retient que l'adaptation de l'activité aux évolutions du marché, en l'occurrence la substitution d'une activité connexe et plus rentable à une activité devenue obsolète, ne constitue pas un changement justifiant la résiliation. Elle relève en outre que la mise en demeure, qui n'indiquait pas la nature de la nouvelle activité reprochée, était irrégulière. La cour ajoute que le bailleur n'a pas respecté les dispositions de l'article 8 de la loi 49.16 en omettant d'accorder au preneur un délai pour revenir à la situation contractuelle initiale. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'éviction.

80272 Bail commercial : L’adjonction d’une activité connexe à l’activité principale ne justifie pas la résiliation du bail en l’absence de préjudice (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 20/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de la destination des lieux loués. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le changement d'activité n'était pas suffisamment établi. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une activité de débit de laitages et de jus à l'activité contractuelle de vente de pâtisseries sans fabrication const...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation de bail commercial pour changement d'activité, la cour d'appel de commerce examine la portée de la modification de la destination des lieux loués. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, estimant que le changement d'activité n'était pas suffisamment établi. L'appelant soutenait que l'adjonction d'une activité de débit de laitages et de jus à l'activité contractuelle de vente de pâtisseries sans fabrication constituait une modification substantielle du commerce, justifiant la résiliation du bail. La cour écarte ce moyen en retenant que l'activité de débit de laitages, telle que décrite par les constats produits, n'est pas fondamentalement distincte de la vente de pâtisseries, dès lors qu'elle inclut usuellement cette dernière et que l'activité principale demeure. La cour ajoute que même à supposer le changement d'activité établi, la résiliation n'est pas encourue faute pour le bailleur de démontrer que la nouvelle activité cause un préjudice au local ou au voisinage. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

19058 Bail commercial : La vente de boissons alcoolisées dans un restaurant touristique, simple activité complémentaire, n’est pas un motif grave et légitime de congé (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 29/05/2002 La vente de boissons alcoolisées dans un local loué à usage de restaurant touristique ne constitue pas une modification de la destination des lieux mais une activité complémentaire à l’activité principale. La Cour suprême en déduit que ce fait ne peut être qualifié de motif grave et légitime justifiant un refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction.

La vente de boissons alcoolisées dans un local loué à usage de restaurant touristique ne constitue pas une modification de la destination des lieux mais une activité complémentaire à l’activité principale.

La Cour suprême en déduit que ce fait ne peut être qualifié de motif grave et légitime justifiant un refus de renouvellement du bail commercial sans indemnité d’éviction.

Par conséquent, si le droit de la bailleresse de s’opposer au renouvellement du bail est reconnu, il demeure subordonné, en l’absence de faute imputable au preneur, au paiement de l’indemnité d’éviction prévue par l’article 10 du Dahir du 24 mai 1955.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence