| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 61184 | L’exploitation d’un entrepôt constituant une activité commerciale par nature, le bail y afférent relève de la compétence du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un bail portant sur un entrepôt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant le caractère civil du contrat, au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant et que le local n'abritait auc... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un bail portant sur un entrepôt. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en expulsion. L'appelant, preneur à bail, contestait cette compétence en soutenant le caractère civil du contrat, au motif que les parties n'avaient pas la qualité de commerçant et que le local n'abritait aucun fonds de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que l'exploitation d'entrepôts constitue une activité réputée commerciale par sa nature, en application de l'article 6, alinéa 10, du code de commerce. Par conséquent, le litige relatif à un tel bail, régi par la loi 49-16, relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce en vertu de l'article 35 de ladite loi. Le jugement entrepris est donc confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour statuer sur le fond. |
| 61188 | L’exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature qui fonde la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 25/05/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtai... Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur la compétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale de l'exploitation de carrières. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en reddition de comptes et en indemnisation intentée par une co-indivisaire contre le gérant de fait. L'appelant contestait cette compétence au motif qu'il n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige, portant sur la gestion d'un bien indivis, revêtait un caractère purement civil. La cour écarte ce moyen en retenant que l'objet du litige est l'exploitation de carrières de sable. Au visa de l'article 6, alinéa 4, du code de commerce, elle rappelle que l'exploitation de carrières constitue une activité commerciale par nature. Dès lors, la qualité de co-indivisaire de l'exploitant est indifférente à la qualification de l'activité, laquelle suffit à fonder la compétence de la juridiction commerciale. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé et le dossier renvoyé au premier juge. |
| 64611 | Bail commercial : L’offre de paiement des loyers au nouveau propriétaire vaut reconnaissance de sa qualité de bailleur et supplée au défaut de notification formelle du transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 01/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerc... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soulevait principalement le défaut de qualité à agir du bailleur et l'inopposabilité de la cession du droit au bail, faute de notification formelle de la cession de créance au visa de l'article 195 du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la notification de la cession n'est soumise à aucune forme particulière et que la connaissance de cette opération par le preneur peut être déduite de faits non équivoques. Elle relève ainsi que l'offre de paiement des loyers faite par le preneur au nouveau bailleur, l'exécution du jugement de première instance et la contestation de certaines charges constituent une reconnaissance implicite mais certaine de la qualité de créancier du nouveau propriétaire, rendant la cession opposable. La cour écarte également les moyens tirés de la nature prétendument civile de l'activité du preneur, qualifiée d'activité commerciale par nature, et de l'irrégularité de la sommation de payer. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance, tout en rejetant la demande relative aux charges de nettoyage prévues comme incluses dans le loyer par le contrat initial. |
| 82202 | Nantissement sur matériel et outillage : Le défaut de renouvellement de l’inscription n’emporte que la perte du rang du privilège et n’éteint pas le droit du créancier d’en poursuivre la réalisation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Surêtés, Nantissement | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au pa... Saisi d'un appel contre une ordonnance autorisant la réalisation d'un gage sur matériel et outillage, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en constatant la défaillance du débiteur. L'appelant soulevait la nullité du gage pour défaut d'inscription dans le délai légal, sa caducité faute de renouvellement, ainsi que l'incompétence du juge des référés au motif que l'activité était de nature agricole et non commerciale et qu'une contestation sérieuse existait quant au paiement de la dette. La cour d'appel de commerce retient que le défaut de renouvellement de l'inscription du gage n'entraîne pas son extinction mais seulement la perte de son rang, le créancier conservant sa qualité de créancier gagiste. Elle juge en outre que l'exploitation d'entrepôts de stockage de fruits et légumes constitue une activité commerciale par nature au sens de l'article 6 du code de commerce, justifiant l'application de la procédure de réalisation prévue à l'article 370 du même code. La cour écarte également les moyens tirés du paiement partiel de la dette, insuffisant à éteindre l'obligation, et de la violation des droits de la défense, faute de preuve du dépôt d'une constitution d'avocat en première instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |