| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55137 | Compte bancaire inactif : l’obligation de clôture après un an d’inactivité limite la dette du client (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 20/05/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier j... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité de l'action et le calcul de la créance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le relevé de compte produit n'était pas régulièrement arrêté. L'établissement bancaire appelant soutenait que le relevé comportait bien une date d'arrêté et qu'il incombait en tout état de cause au premier juge, en application de l'article 32 du code de procédure civile, de l'inviter à compléter son dossier. La cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, écarte l'irrecevabilité mais retient, au visa d'une circulaire de Bank Al-Maghrib, que le compte aurait dû être arrêté un an après la dernière opération enregistrée. Procédant elle-même à la liquidation du compte à cette date antérieure, elle réduit substantiellement le montant de la créance. La cour admet par ailleurs la régularisation de la procédure dirigée contre les héritiers du débiteur décédé, sans qu'il soit nécessaire de les identifier individuellement. Le jugement est infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne les héritiers au paiement de la somme recalculée, dans la limite de l'actif successoral. |
| 80353 | La créance de la banque est valablement établie par les relevés de compte, justifiant l’action en paiement contre les héritiers de l’emprunteur décédé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 21/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire contractée par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action en recouvrement dirigée contre une succession non encore identifiée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de l'actif successoral. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créanc... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une dette bancaire contractée par leur auteur, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité d'une action en recouvrement dirigée contre une succession non encore identifiée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement de crédit en condamnant les héritiers au paiement dans la limite de l'actif successoral. Les appelants soulevaient l'irrecevabilité de l'action, faute pour le créancier d'avoir désigné nominativement chaque héritier dans son assignation, et soutenaient subsidiairement l'extinction de la dette par une assurance-décès. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'assignation, retenant qu'une action dirigée contre "les héritiers de X" est régulière dès lors que ces derniers n'ont pas notifié leur identité au créancier. Sur le fond, la cour relève que le contrat de prêt ne stipulait qu'une assurance incendie et non une assurance sur la vie. La créance, dont la matérialité est établie par les relevés de compte qui font foi en application de l'article 156 de la loi sur les établissements de crédit, demeure donc exigible à l'encontre de la succession. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 44526 | Saisie immobilière : la sommation délivrée au nom du débiteur décédé est nulle lorsque le créancier a connaissance du décès (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 09/12/2021 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été ... Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, ayant constaté que le créancier poursuivant avait connaissance du décès de son débiteur avant de lui notifier une sommation immobilière, annule ladite sommation. En effet, par le décès, une personne perd sa capacité d’ester en justice, laquelle est transmise à ses héritiers qui acquièrent la qualité pour agir et défendre en justice relativement aux biens de la succession, et ce, nonobstant le fait que leur acte d’hérédité n’ait pas encore été inscrit sur le titre foncier concerné. |
| 31005 | Action en paiement contre les héritiers d’un débiteur décédé : la Cour de cassation rappelle les conditions de mise en œuvre du contrat d’assurance-vie (Cour de Cassation 2016) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit | 13/01/2016 | Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande... Encourt la cassation l’arrêt qui, pour débouter une banque créancière de son action en paiement dirigée contre les héritiers d’un débiteur décédé, ne vérifie pas si ces derniers ont informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur d’un contrat d’assurance-vie, alors que cette information était une condition de la garantie. La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi en cassation formé par une banque contre un arrêt de la Cour d’appel de Casablanca ayant déclaré irrecevable sa demande en paiement d’une dette contractée par un client décédé. La banque réclamait aux héritiers du défunt le remboursement d’une dette résultant de plusieurs facilités financières consenties au défunt. La Cour d’appel a fondé sa décision sur l’existence d’un contrat d’assurance-vie souscrit par le défunt, estimant que la banque devait préalablement exercer son recours contre la compagnie d’assurance. La Cour de cassation a censuré cette décision, reprochant à la Cour d’appel de ne pas avoir vérifié si le contrat d’assurance était toujours en vigueur et si les héritiers avaient informé l’assureur du décès, conformément aux stipulations contractuelles. Après renvoi, la Cour d’appel a de nouveau déclaré la demande de la banque irrecevable, considérant que le contrat d’assurance était toujours en vigueur et que la banque devait s’adresser à la compagnie d’assurance. La banque a de nouveau formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a de nouveau cassé l’arrêt d’appel, lui reprochant de ne pas avoir répondu à toutes les questions posées dans le précédent arrêt de cassation. En effet, la Cour d’appel s’est limitée à constater que le contrat d’assurance était toujours en vigueur, sans examiner si les héritiers avaient informé la compagnie d’assurance du décès du souscripteur, comme l’exigeait le contrat. |
| 19987 | CA,Casablanca,14/05/1996,1569 | Cour d'appel, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 14/05/1996 | Le patrimoine des personnes décédées se transmet en actif et passif à leur ayant cause.
Le créancier est en droit de présenter son action en paiement contre les héritiers du débiteur pour recouvrer sa créance sur la succession sans être astreint à prouver qu'ils ont en eu possession avant l'extinction du passif. Le patrimoine des personnes décédées se transmet en actif et passif à leur ayant cause.
Le créancier est en droit de présenter son action en paiement contre les héritiers du débiteur pour recouvrer sa créance sur la succession sans être astreint à prouver qu'ils ont en eu possession avant l'extinction du passif. |
| 20345 | CA, Casablanca, 09/10/1998,3733 | Cour d'appel, Casablanca | Surêtés, Cautionnement | 09/10/1998 | La solidarité des héritiers retenue par la décision judiciaire doit s'entendre comme leur solidarité en tant que groupe avec le débiteur principal qu'est la société cautionnée par leur auteur, et non pas une solidarité individuelle applicable à chacun d'eux.
Aux termes de l'article 257 du DOC, " lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, les héritiers du débiteur ne sont constitués en demeure que par une interpellation formelle qui leur est adressée, d'exécuter l'obligation de leur a... La solidarité des héritiers retenue par la décision judiciaire doit s'entendre comme leur solidarité en tant que groupe avec le débiteur principal qu'est la société cautionnée par leur auteur, et non pas une solidarité individuelle applicable à chacun d'eux.
Aux termes de l'article 257 du DOC, " lorsque l'obligation échoit après la mort du débiteur, les héritiers du débiteur ne sont constitués en demeure que par une interpellation formelle qui leur est adressée, d'exécuter l'obligation de leur auteur ".
Ces dispositions ne sont valables que pour le cas où l'obligation échoit après le décès de ce dernier et non pas pendant sa vie et qu'il ait été déjà lui-même mis en demeure par une sommation, auquel cas la notification aux héritiers de la condamnation au paiement les met également en demeure d'exécuter les obligations de leur auteur à concurrence de la succession.
Le créancier n'est pas tenu d'établir l'existence d'un actif succesoral avant l'introduction de son action en paiement contre les héritiers, car l'existence de l'actif ne se vérifie qu'au moment de l'exécution et non pas pendant l'introduction de l'action.
Le tribunal n'est pas tenu de faire droit à la demande d'expertise lorsque la créance est prouvée par des billets à ordre et un relevé de compte en vertu de sa force probante.
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