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Acte ambigu

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59145 Bail commercial et défaut de paiement : la sommation doit préciser la période des loyers dus et le loyer est quérable en l’absence de terme stipulé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 26/11/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur. La question portait donc sur le point de savoir si un co...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité formelle du congé délivré au preneur d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le congé était irrégulier, tandis que le bailleur appelant soutenait que le défaut de paiement était déjà établi par un procès-verbal de carence antérieur.

La question portait donc sur le point de savoir si un congé pour défaut de paiement doit détailler la période des arriérés, même lorsque le manquement est par ailleurs constaté. La cour retient que le congé, pour produire ses effets en application de l'article 26 de la loi n° 49-16, doit impérativement préciser la période concernée par les loyers impayés, son absence rendant l'acte ambigu et insusceptible de fonder une action en éviction.

Elle rappelle en outre, au visa de l'article 255 du code des obligations et des contrats, que le loyer étant quérable et non portable, le preneur n'est constitué en demeure qu'après une sommation claire et précise. Un précédent jugement non exécuté ne suffit pas à caractériser le manquement justifiant l'éviction.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

52760 La renonciation à un droit sur un fonds de commerce s’interprète strictement et ne peut être déduite d’un acte ambigu (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 11/12/2014 Encourt la cassation pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation de l'inscription d'un fonds de commerce au nom d'un seul des héritiers, se fonde sur un acte présenté comme une renonciation des autres cohéritiers, sans répondre au moyen pertinent et décisif soulevé par ces derniers, tiré de l'ambiguïté dudit acte et de la règle de l'interprétation stricte de la renonciation posée par l'article 467 du Dahir des obligations et des contrats...

Encourt la cassation pour défaut de motivation confinant à son absence, l'arrêt qui, pour rejeter une demande en annulation de l'inscription d'un fonds de commerce au nom d'un seul des héritiers, se fonde sur un acte présenté comme une renonciation des autres cohéritiers, sans répondre au moyen pertinent et décisif soulevé par ces derniers, tiré de l'ambiguïté dudit acte et de la règle de l'interprétation stricte de la renonciation posée par l'article 467 du Dahir des obligations et des contrats.

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