| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73373 | Bail commercial : La conclusion d’un contrat de gérance par le preneur ne constitue pas une sous-location prohibée justifiant la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 30/05/2019 | Saisi d'un appel principal portant sur les modalités d'exécution d'une obligation de faire et d'un appel incident en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une astreinte et sur la qualification d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, tout en rejetant sa demande d'expertise indemnitaire. La cour retient que la condamnation à une obligation de faire,... Saisi d'un appel principal portant sur les modalités d'exécution d'une obligation de faire et d'un appel incident en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'octroi d'une astreinte et sur la qualification d'un contrat de gérance. Le tribunal de commerce avait ordonné au bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, tout en rejetant sa demande d'expertise indemnitaire. La cour retient que la condamnation à une obligation de faire, telle que la remise en possession des lieux, doit être assortie d'une astreinte pour en garantir l'exécution effective. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'expertise, faute pour le preneur d'avoir produit les pièces justificatives permettant d'évaluer le préjudice subi du fait de l'éviction. Sur l'appel incident du bailleur, la cour écarte la demande de résiliation pour sous-location prohibée en relevant un double motif : d'une part, le défaut de mise en demeure préalable du preneur, exigée par l'article 26 de la loi n° 49-16, et d'autre part, la qualification des faits en contrat de gérance et non en sous-location, comme en attestaient les documents produits. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul chef de l'astreinte et confirmé pour le surplus. |
| 81508 | Le refus du bailleur de permettre au preneur l’accès aux locaux loués constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 17/12/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, ordonnant la réintégration sous astreinte. L'appelant principal, le bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige nécessitait une interprétation... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de permettre au preneur l'accès aux locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à un trouble manifestement illicite. Le juge de première instance avait fait droit à la demande du preneur, ordonnant la réintégration sous astreinte. L'appelant principal, le bailleur, soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que le litige nécessitait une interprétation du contrat de bail relevant du juge du fond, tandis que l'appelant incident, le preneur, sollicitait la modification de l'ordonnance pour y inclure des précisions sur l'équipement des locaux et l'augmentation de l'astreinte. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence, retenant que le trouble, consistant en l'interdiction d'accès constatée par huissier de justice, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle rejette également l'appel incident, considérant que la demande de faire préciser que les locaux doivent être équipés de bureaux excède les pouvoirs du juge des référés car elle reviendrait à statuer sur le fond du droit et à interpréter le contrat. La cour juge en outre que le montant de l'astreinte fixé en première instance était approprié. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. |
| 82259 | Bail commercial : Le blocage par le bailleur de l’accès aux locaux loués, nécessaire à l’activité du preneur, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 06/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser une voie de fait en permettant l'accès aux locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné au bailleur, sous astreinte, d'ouvrir le portail principal du local commercial pour permettre le passage des véhicules du preneur. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'accès litigieux ne faisait pas partie de l'o... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé enjoignant à un bailleur de cesser une voie de fait en permettant l'accès aux locaux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation du trouble manifestement illicite. Le premier juge avait ordonné au bailleur, sous astreinte, d'ouvrir le portail principal du local commercial pour permettre le passage des véhicules du preneur. L'appelant contestait cette décision en soutenant que l'accès litigieux ne faisait pas partie de l'objet du bail et que le preneur disposait d'une entrée distincte et indépendante. La cour écarte ce moyen au motif que le bailleur ne rapporte pas la preuve de l'existence de cet autre accès. Elle retient que l'entrave à la jouissance du preneur, matériellement établie par un procès-verbal de constat et une décision pénale, constitue un trouble manifestement illicite justifiant l'intervention du juge des référés pour y mettre fin. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée. |