| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56677 | Les conditions générales de vente, acceptées par la signature du contrat de services, lient les parties et justifient la condamnation au paiement des frais de résiliation prévus (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 19/09/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation ex... Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement rejeté une demande en paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des frais de résiliation stipulés dans des conditions générales de vente. Le tribunal de commerce avait écarté la créance correspondant à ces frais au motif qu'ils n'étaient pas justifiés. L'appelant soutenait que la signature du contrat de services emportait adhésion irrévocable auxdites conditions, rendant les pénalités de résiliation exigibles. La cour retient que la clause du contrat principal renvoyant expressément aux conditions générales et particulières suffit à les intégrer au champ contractuel et à les rendre opposables au souscripteur. Elle en déduit que l'acceptation par signature de cette clause vaut consentement aux indemnités prévues pour toute rupture anticipée du contrat. En application du principe selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi aux parties, la cour juge les frais de résiliation contractuellement fondés. Le jugement est par conséquent réformé, la cour faisant droit à l'intégralité de la demande en paiement du prestataire de services. |
| 68415 | La créance d’une société commerciale pour des prestations de services à un autre commerçant est soumise à la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Prescription | 30/12/2021 | En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligatio... En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à des honoraires de prestations intellectuelles et sur la force probante de factures. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, écartant le moyen tiré de la prescription biennale. L'appelant soutenait, d'une part, que la créance, née de prestations d'expertise comptable, était soumise à la prescription de deux ans de l'article 388 du code des obligations et des contrats et, d'autre part, que les factures produites, faute d'acceptation formelle, étaient dépourvues de valeur probante. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le litige, opposant deux sociétés commerciales agissant dans le cadre de leurs activités, relève de la prescription quinquennale prévue par l'article 5 du code de commerce. Elle juge ensuite que les factures portant le cachet et la signature du débiteur constituent des factures acceptées au sens de l'article 417 du code des obligations et des contrats, et font donc pleine preuve de la créance. Dès lors, la créance étant établie et l'action non prescrite, le jugement entrepris est confirmé. |
| 70120 | Contrat à reconduction tacite : la facture émise pour la période renouvelée est valide en l’absence de dénonciation du contrat selon les formes prévues (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 27/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facture non signée émise en exécution d'un contrat à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture n'avait pas été acceptée par le débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le contrat était expiré, tandis que le créancier invoquait sa reconduction tacite. La cour relève que le contrat contenait une c... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une facture non signée émise en exécution d'un contrat à reconduction tacite. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la facture n'avait pas été acceptée par le débiteur. En appel, ce dernier soutenait que le contrat était expiré, tandis que le créancier invoquait sa reconduction tacite. La cour relève que le contrat contenait une clause de renouvellement annuel, sauf dénonciation par lettre recommandée dans un délai de préavis. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve d'une telle dénonciation, la cour retient que le contrat était toujours en vigueur. Elle juge par conséquent que la facture, trouvant son fondement dans une convention valide liant les parties, n'exigeait pas l'acceptation par signature pour être probante. La cour infirme donc le jugement entrepris et, statuant à nouveau, fait droit à la demande en paiement. |
| 71744 | La facture signée et acceptée par le débiteur vaut preuve de l’exécution de la prestation et fonde l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 01/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations informatiques, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait sa dette en invoquant l'inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles de mise en place et de maintenance d'un progiciel. Pour l'une des factures, la cour d'appel de commerce retient qu'un précédent jugement, bien que non définitif, constitue une preuve des faits qu'il constate ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un client au paiement de factures de prestations informatiques, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelant contestait sa dette en invoquant l'inexécution par le prestataire de ses obligations contractuelles de mise en place et de maintenance d'un progiciel. Pour l'une des factures, la cour d'appel de commerce retient qu'un précédent jugement, bien que non définitif, constitue une preuve des faits qu'il constate en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats. Dès lors que cette décision avait établi la réalité des prestations de maintenance, la contestation de l'appelant est jugée non fondée. S'agissant de la seconde facture, la cour relève que son acceptation par signature vaut reconnaissance de la prestation et de la dette en vertu de l'article 417 du même code, et qu'il incombait dès lors au client de rapporter la preuve de son paiement, laquelle faisait défaut. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 82034 | Lettre de change : La signature du tiré vaut acceptation et fait présumer l’existence de la provision (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Lettre de Change | 31/12/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une lettre de change et la caractérisation d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'injonction de payer. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, la nullité des effets de commerce pour vice de forme, ainsi que l'absence de pr... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une lettre de change et la caractérisation d'une contestation sérieuse. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition formée par le débiteur et validé l'injonction de payer. L'appelant soutenait l'existence d'une contestation sérieuse sur le montant de la créance, la nullité des effets de commerce pour vice de forme, ainsi que l'absence de provision. La cour écarte le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse, dès lors que le paiement partiel invoqué par le débiteur n'était pas imputable aux créances litigieuses. Elle rappelle que la signature des lettres de change par le tiré emporte présomption de l'existence de la provision, conformément à l'article 166 du code de commerce, et que la simple allégation de son absence ne suffit pas à renverser cette présomption. La cour retient en outre que la signature apposée sur les effets vaut acceptation, rendant inopérant le grief tiré de l'absence de la mention formelle d'acceptation. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé. |