| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56343 | Affacturage : L’acceptation de la facture par le débiteur cédé lui interdit d’opposer au factor l’exception d’inexécution du contrat de base (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Opérations de banque | 22/07/2024 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie re... Saisi d'un litige relatif au recouvrement d'une créance commerciale cédée dans le cadre d'un contrat d'affacturage, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité des exceptions par le débiteur cédé. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture au profit de l'établissement de crédit cessionnaire, écartant la demande d'appel en garantie du cédant. L'appelant soulevait l'exception d'inexécution du contrat de base, arguant que l'absence de contrepartie rendait la créance inexistante et, par conséquent, sa cession au factor nulle et inopposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le débiteur, en répondant par une acceptation expresse et sans réserve à la notification de la cession de créance qui lui a été adressée par le factor, a renoncé à se prévaloir des exceptions qu'il aurait pu opposer au cédant. Dès lors, toute contestation relative à l'exécution du contrat sous-jacent devient inopposable au factor qui a acquis la créance sur la foi de cette acceptation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 58285 | Créance commerciale : la mise en demeure interrompt la prescription et l’acceptation de la facture par le débiteur vaut reconnaissance de la dette (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de facture et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du syndic d'une société en liquidation judiciaire, en écartant une créance cambiaire mais en retenant une créance facturée assortie de pénalités de retard. L'appelant soulevait principalement la prescription ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une copie de facture et sur l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande du syndic d'une société en liquidation judiciaire, en écartant une créance cambiaire mais en retenant une créance facturée assortie de pénalités de retard. L'appelant soulevait principalement la prescription de la créance et l'irrecevabilité de la demande fondée sur la simple production d'une copie de facture, en violation de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la production d'une simple copie dès lors que le débiteur, par ses écritures contradictoires contestant la qualité de la marchandise, a implicitement reconnu l'existence de la transaction. La cour retient ensuite que la prescription quinquennale a été valablement interrompue par une mise en demeure extrajudiciaire régulièrement notifiée au débiteur. Elle rappelle qu'en application de l'article 417 du même dahir, la facture acceptée par le débiteur, qui y a apposé sa signature et son cachet sans réserve, constitue un titre de créance probant. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement entrepris uniquement sur le quantum des pénalités de retard, dont le calcul est ajusté à la période effectivement demandée par le créancier, et le confirme pour le surplus. |
| 70373 | La force probante d’une facture commerciale est subordonnée à son acceptation par le débiteur, matérialisée par une signature ou un cachet (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/02/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et les conditions de leur acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que les factures produites n'étaient pas formellement acceptées. L'appelant soutenait que ses factures, extraites d'une comptabilité régulière, constituaient une preuve suffisante de la créance, l'usage commercial n'exigeant pas une signature mais un simple cachet... La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des factures en matière commerciale et les conditions de leur acceptation par le débiteur. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en paiement irrecevable, au motif que les factures produites n'étaient pas formellement acceptées. L'appelant soutenait que ses factures, extraites d'une comptabilité régulière, constituaient une preuve suffisante de la créance, l'usage commercial n'exigeant pas une signature mais un simple cachet. Après avoir ordonné une expertise comptable, la cour retient les conclusions du rapport qui valide la créance à l'exception d'une facture. Elle rappelle que la régularité de la comptabilité du créancier ne saurait pallier l'absence d'acceptation de la facture par le débiteur, conformément aux exigences de l'article 417 du dahir formant code des obligations et des contrats. Dès lors, la cour considère que la facture ne portant ni signature ni cachet du débiteur est dépourvue de toute force probante et doit être écartée du décompte. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne le débiteur au paiement du montant arrêté par l'expert, majoré des intérêts légaux. |
| 70631 | Preuve en matière commerciale : une facture non signée, corroborée par un bon de livraison signé par l’acheteur, constitue une preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant soutenait que la facture, non signée, n'avait pas de force probante et que la mention "payé" apposée sur le bon de livraison valait quittance libératoire, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bon de livraison, signé et tamponné p... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un acheteur au paiement du solde d'une facture, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du vendeur. L'appelant soutenait que la facture, non signée, n'avait pas de force probante et que la mention "payé" apposée sur le bon de livraison valait quittance libératoire, en application des dispositions du code des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le bon de livraison, signé et tamponné par l'acheteur, portait sur les mêmes marchandises que celles détaillées dans la facture litigieuse. Elle retient que cette concordance établit l'acceptation de la facture par le débiteur, lui conférant ainsi une pleine force probante au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats. La cour rappelle en outre que les factures extraites d'une comptabilité commerciale régulièrement tenue constituent un mode de preuve admis en la matière, conformément au principe de la liberté de la preuve. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 74202 | Délais de paiement : le régime légal des pénalités de retard ne s’applique pas aux contrats conclus entre sociétés commerciales privées (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Délais de paiement | 24/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le champ d'application des dispositions légales relatives aux pénalités de retard en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté la réclamation au titre des intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle ou d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soutenait que ces pénalités étaient dues de plein droit en application de l'article 3.78 du code de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le champ d'application des dispositions légales relatives aux pénalités de retard en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du principal mais rejeté la réclamation au titre des intérêts de retard, faute de stipulation contractuelle ou d'acceptation de la facture correspondante. L'appelant soutenait que ces pénalités étaient dues de plein droit en application de l'article 3.78 du code de commerce, indépendamment de toute clause. La cour écarte ce moyen en retenant que les dispositions invoquées, issues de la loi n° 49-15, ne s'appliquent qu'aux personnes de droit privé délégataires d'un service public et aux établissements publics exerçant une activité commerciale. Les parties n'entrant pas dans ce champ d'application, seul le contrat constitue la loi des parties. En l'absence de clause contractuelle prévoyant des pénalités de retard et de toute acceptation de la facture par le débiteur, la demande est jugée infondée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |