| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69216 | Saisie-arrêt : la garantie d’une créance par une première saisie sur un compte bancaire justifie la mainlevée d’une seconde saisie pratiquée pour la même dette (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 27/08/2020 | Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution pratiquée pour le recouvrement d'une même créance. Un créancier, titulaire d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait obtenu une première saisie sur le compte bancaire de son débiteur, puis une seconde saisie entre les mains d'un tiers pour garantir la même somme. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les dro... Saisi d'une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine le caractère abusif d'une seconde mesure d'exécution pratiquée pour le recouvrement d'une même créance. Un créancier, titulaire d'un jugement de première instance frappé d'appel, avait obtenu une première saisie sur le compte bancaire de son débiteur, puis une seconde saisie entre les mains d'un tiers pour garantir la même somme. La cour rappelle que si la saisie conservatoire vise à garantir les droits du créancier, son exercice ne doit pas être abusif au point de porter une atteinte disproportionnée à la situation du débiteur. Elle relève que la première saisie, pratiquée sur le compte bancaire, avait déjà permis de bloquer l'intégralité du montant de la créance, offrant ainsi au créancier la garantie recherchée. Dès lors, la seconde saisie, portant sur la même créance et pratiquée entre les mains d'un autre tiers, est jugée superfétatoire et dépourvue de fondement factuel et juridique. La cour d'appel de commerce ordonne en conséquence la mainlevée de la seconde saisie. |
| 69217 | La pratique d’une seconde saisie-arrêt pour une créance déjà garantie par une première saisie constitue un abus justifiant sa mainlevée (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 27/08/2020 | Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur. La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleineme... Saisi d'une demande de mainlevée en référé, le premier président de la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des saisies conservatoires pour une même créance. Le créancier, déjà bénéficiaire d'une première saisie sur un compte bancaire garantissant l'intégralité de sa créance, avait pratiqué une seconde saisie sur d'autres avoirs du débiteur. La cour retient que l'objectif de la mesure conservatoire, à savoir la garantie du recouvrement, étant pleinement atteint par la première saisie, la seconde devient sans objet. Elle qualifie cette seconde mesure d'usage abusif du droit de saisir, dès lors qu'elle excède la protection des intérêts du créancier et porte une atteinte disproportionnée à la situation financière du débiteur. La cour rappelle que le droit de prendre des mesures conservatoires doit s'exercer dans le respect d'un juste équilibre entre les droits des parties, sans étrangler financièrement le débiteur. En conséquence, elle ordonne la mainlevée de la seconde saisie, devenue sans fondement factuel ni juridique. |
| 78773 | Le maintien d’une saisie conservatoire en violation d’un protocole d’accord constitue un trouble manifestement illicite justifiant sa mainlevée en référé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 29/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire fondée sur un protocole d'accord transactionnel. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée, estimant que l'accord avait éteint la créance litigieuse. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge des référés avait excédé sa compétence en interprétant la portée de la transaction, ce qui relevait d'un examen au fond en pré... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés face à une demande de mainlevée d'une saisie conservatoire fondée sur un protocole d'accord transactionnel. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée, estimant que l'accord avait éteint la créance litigieuse. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que le juge des référés avait excédé sa compétence en interprétant la portée de la transaction, ce qui relevait d'un examen au fond en présence d'une contestation sérieuse. La cour écarte ce moyen au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle retient que ce texte autorise le juge des référés, même en présence d'une contestation sérieuse, à ordonner toute mesure visant à faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour qualifie de tel trouble le fait pour un créancier de pratiquer une saisie conservatoire postérieurement à la signature d'un protocole d'accord valant transaction et destiné à clore l'ensemble des différends. En ordonnant la mainlevée, le premier juge n'a donc pas statué sur l'extinction de la créance mais a légitimement usé de son pouvoir pour mettre fin à une voie d'exécution abusive au vu de l'apparence des droits. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 45079 | Abus de saisie conservatoire : la preuve de la suffisance des garanties préexistantes pèse sur le débiteur (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire qualifiée d'abusive, se fonde sur l'existence de garanties hypothécaires au profit du créancier sans constater que le débiteur a rapporté la preuve que la valeur de ces garanties était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur qui se prévaut d'un abus de droit de la part de son créancier d'établir que les sûre... Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui, pour ordonner la mainlevée d'une saisie conservatoire qualifiée d'abusive, se fonde sur l'existence de garanties hypothécaires au profit du créancier sans constater que le débiteur a rapporté la preuve que la valeur de ces garanties était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance. Il incombe en effet au débiteur qui se prévaut d'un abus de droit de la part de son créancier d'établir que les sûretés déjà constituées sont suffisantes pour le désintéresser. |
| 45081 | Abus de saisie : la preuve de la suffisance des garanties existantes pèse sur le débiteur qui sollicite la mainlevée (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 10/09/2020 | Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit en raison de l'existence de garanties hypothécaires antérieures, sans constater que la valeur de ces garanties était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance et sans exiger du débiteur, qui invoquait l'abus, qu'il en rapporte la preuve. Viole les articles 94 et 399 du Dahir des obligations et des contrats, la cour d'appel qui ordonne la mainlevée d'une saisie conservatoire au motif qu'elle constitue un abus de droit en raison de l'existence de garanties hypothécaires antérieures, sans constater que la valeur de ces garanties était suffisante pour couvrir l'intégralité de la créance et sans exiger du débiteur, qui invoquait l'abus, qu'il en rapporte la preuve. |
| 43467 | Transfert d’une saisie conservatoire immobilière : la demande de substitution d’un immeuble par un autre est recevable si la valeur du nouveau bien est suffisante pour garantir la créance. | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 16/10/2018 | La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure... La Cour d’appel de commerce, infirmant une ordonnance du Tribunal de commerce, juge qu’il est loisible pour un débiteur de solliciter le transfert d’une saisie conservatoire d’un bien immobilier à un autre, dès lors que la valeur du bien de substitution est jugée suffisante pour garantir le montant de la créance alléguée. Pour apprécier cette suffisance, les juges du fond se fondent sur une expertise judiciaire évaluant le bien proposé et tiennent compte du caractère disproportionné de la mesure initiale, notamment lorsque d’autres biens du débiteur font déjà l’objet de saisies pour la même créance. La décision consacre ainsi le principe selon lequel le droit de saisie du créancier doit s’exercer sans abus, permettant au juge d’ordonner une substitution d’assiette de la garantie afin d’éviter de paralyser inutilement l’activité économique du débiteur, tout en préservant intégralement les droits du créancier. Une telle substitution peut être ordonnée même si le montant de la créance est encore contesté dans le cadre de l’instance au fond. |
| 52230 | Responsabilité pour abus de saisie – La mauvaise foi du créancier n’est pas caractérisée lorsque les saisies sont fondées sur des ordonnances judiciaires et qu’aucune nouvelle poursuite n’est engagée après l’invalidation du titre de créance (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Responsabilité civile | 07/04/2011 | Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la bonne ou de la mauvaise foi de la partie qui exerce une voie d'exécution. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte une demande en dommages-intérêts pour abus de saisie, après avoir constaté que le créancier avait diligenté ses poursuites sur le fondement de décisions judiciaires obtenues sur la base d'un titre de créance alors en sa possession, et qu'il avait cessé toute nouvelle... Relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond la détermination de la bonne ou de la mauvaise foi de la partie qui exerce une voie d'exécution. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui écarte une demande en dommages-intérêts pour abus de saisie, après avoir constaté que le créancier avait diligenté ses poursuites sur le fondement de décisions judiciaires obtenues sur la base d'un titre de créance alors en sa possession, et qu'il avait cessé toute nouvelle mesure d'exécution après la décision ayant privé ledit titre de son efficacité. |