| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58383 | Bail commercial : le délai de six mois pour demander la réintégration est un délai complet et l’obligation de paiement se limite aux loyers visés par la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement des loyers conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant leur réintégration dans les lieux. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté, le défaut de qualité à agir du preneur décédé lors du dépôt ... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la restitution d'un local commercial aux héritiers du preneur, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité du paiement des loyers conditionnant cette restitution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers en ordonnant leur réintégration dans les lieux. L'appelant, bailleur, soulevait l'irrecevabilité de la demande pour tardiveté, le défaut de qualité à agir du preneur décédé lors du dépôt des loyers, l'irrégularité de ce dépôt faute d'offre réelle préalable, ainsi que son caractère partiel et l'absence de règlement des loyers échus postérieurement à la mise en demeure. La cour d'appel de commerce écarte successivement ces moyens. Elle retient que le dépôt des loyers, même effectué au nom du preneur décédé, a atteint son but libératoire et que l'absence d'offre réelle est justifiée par le fait du créancier qui, résidant à l'étranger, rendait l'exécution de l'obligation impossible, en application de l'article 278 du dahir des obligations et des contrats. La cour relève en outre que le paiement n'était pas partiel, le montant total déposé étant supérieur à la somme visée par la mise en demeure. Quant aux loyers postérieurs, elle juge qu'ils n'étaient pas dus, d'une part faute de mise en demeure pour la période antérieure à la reprise des lieux, et d'autre part en raison de la perte de jouissance par le preneur après cette reprise. Enfin, après un nouveau calcul des délais conformément aux articles 512 du code de procédure civile et 32 de la loi 49-16, la cour considère que l'action a bien été introduite dans le délai de six mois. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée. |
| 58571 | Bail commercial : le paiement tardif des loyers ne purge pas le défaut du preneur et justifie son expulsion (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de paiements effectués après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que les paiements partiels réalisés postérieurement à la sommation interrompaient le jeu de la cla... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de paiements effectués après l'expiration du délai de la sommation. Le tribunal de commerce avait constaté la résiliation, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement des arriérés locatifs. L'appelant soutenait que les paiements partiels réalisés postérieurement à la sommation interrompaient le jeu de la clause résolutoire. La cour écarte cet argument en retenant que les paiements effectués hors délai ne sont pas libératoires dès lors qu'ils n'ont pas été réalisés selon la procédure de l'offre réelle. Elle juge que le manquement du preneur est ainsi parfaitement établi, justifiant la résiliation du bail. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 59595 | Paiement des loyers : le dépôt à la caisse du tribunal, non précédé d’une offre réelle au créancier, ne purge pas le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du bailleur et la validité du paiement des arriérés. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité du bailleur au motif que le bien, sis sur une terre collective, ne pouvait lui avoir été dévolu par succession, et d'autre part, la validité du paiement par consignation directe au nom de l'ensemble des héritiers de l'usufruitière originaire. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'objet du litige est la relation contractuelle locative, et non le titre de propriété. Elle relève que le preneur avait lui-même reconnu la qualité de bailleur de l'intimé dans un écrit antérieur, rendant inopérante toute contestation fondée sur le statut foncier du bien. Sur le second moyen, la cour juge que la consignation des loyers, faute d'avoir été précédée d'une offre réelle faite directement au créancier conformément à l'article 275 du code des obligations et des contrats, ne vaut pas paiement libératoire. Le manquement du preneur étant ainsi caractérisé, la cour fait également droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 64877 | Bail commercial : Le dépôt des loyers au greffe sans offre réelle préalable ne purge pas le défaut de paiement du preneur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal, bien qu'éteignant la dette, ne faisait pas disparaître l'état de mise en demeure. La cour retient que, pour faire échec à la clause résol... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur l'effet libératoire d'un dépôt de loyers non précédé d'une offre réelle. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion du preneur, considérant que le dépôt des fonds à la caisse du tribunal, bien qu'éteignant la dette, ne faisait pas disparaître l'état de mise en demeure. La cour retient que, pour faire échec à la clause résolutoire, le dépôt des loyers doit impérativement être précédé d'une offre réelle de paiement au créancier, conformément à l'article 275 du dahir formant code des obligations et des contrats. Elle souligne que si le dépôt opère l'extinction de l'obligation de paiement, il ne purge pas le manquement contractuel du débiteur en l'absence de cette formalité substantielle. La cour écarte en outre l'argument tiré de refus de paiement antérieurs du bailleur, faute pour le preneur d'en rapporter la preuve par la production des décisions ou procès-verbaux correspondants. Le jugement est par conséquent confirmé et, faisant droit à la demande additionnelle, la cour condamne également l'appelant au paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 64619 | Bail commercial : la saisie-arrêt notifiée au preneur après l’expiration du délai de la sommation de payer ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 02/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manqu... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'une saisie-attribution sur l'obligation du preneur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en le condamnant au paiement d'un arriéré locatif. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale d'une partie de la créance et, d'autre part, l'absence de manquement de sa part, les loyers réclamés faisant l'objet de saisies-attributions pratiquées par un créancier du bailleur. La cour écarte le moyen tiré de la prescription, retenant son interruption par des réclamations judiciaires antérieures. Sur le fond, elle juge le manquement du preneur caractérisé, relevant que les saisies-attributions invoquées pour justifier le non-paiement lui ont été notifiées postérieurement à l'expiration du délai fixé par la sommation de payer. La cour retient que le preneur, n'étant pas légalement empêché de s'acquitter de sa dette à l'échéance du délai, était en état de défaut faute d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 68071 | Paiement du loyer : le dépôt à la caisse du tribunal sans offre réelle préalable est libératoire lorsque le bailleur a déjà refusé de percevoir les loyers (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 01/12/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un dépôt de loyers commerciaux effectué sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le refus antérieur et constant du bailleur d'encaisser les loyers l'autorisait à procéder à un dépôt direct auprès du fonds du tribunal, tandis que l'intimé arguai... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le caractère libératoire d'un dépôt de loyers commerciaux effectué sans offre réelle préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en prononçant la résiliation du bail et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement. L'appelant soutenait que le refus antérieur et constant du bailleur d'encaisser les loyers l'autorisait à procéder à un dépôt direct auprès du fonds du tribunal, tandis que l'intimé arguait de l'absence d'offre réelle préalable rendant ce dépôt inopérant à éteindre la dette. La cour retient que le refus antérieur du bailleur, établi par une précédente décision de justice, justifie le recours du preneur au dépôt direct des loyers. Ce mode de paiement, effectué dans le délai imparti par la mise en demeure, est jugé libératoire et fait échec à la qualification de la demeure. La cour écarte ainsi l'argument tiré de l'absence d'offre réelle, considérant que le comportement du créancier rendait applicable l'exception prévue par l'article 277 du dahir des obligations et des contrats. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette l'intégralité des demandes du bailleur. |
| 69990 | Bail commercial : l’action en résiliation pour défaut de paiement est irrecevable si elle est intentée avant l’expiration du délai d’un mois suivant la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 28/10/2020 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une demande d'éviction pour non-paiement des loyers et sur les effets libératoires du dépôt des sommes dues auprès du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait avoir apuré sa dette par des dépôts effectués auprès du tribunal, tandis que le bailleur intimé cont... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de validité d'une demande d'éviction pour non-paiement des loyers et sur les effets libératoires du dépôt des sommes dues auprès du tribunal. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, le condamnant au paiement des arriérés locatifs. Le preneur appelant soutenait avoir apuré sa dette par des dépôts effectués auprès du tribunal, tandis que le bailleur intimé contestait la validité de ces paiements au motif qu'ils n'avaient pas été précédés d'une offre réelle. La cour relève d'office que la demande en validation du congé et en expulsion est irrecevable, l'action ayant été introduite avant l'expiration du délai d'un mois suivant la mise en demeure, en violation des dispositions de la loi n° 49-16. La cour retient ensuite que si le dépôt des loyers auprès du tribunal, même sans offre réelle préalable, a bien un effet libératoire et éteint la dette principale, il ne lève pas pour autant l'état de mise en demeure du débiteur. Dès lors, bien que la demande en paiement des arriérés initiaux soit rejetée, la condamnation à des dommages et intérêts pour retard est maintenue, le preneur restant en état de faute. Statuant sur les demandes additionnelles, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est donc infirmé sur l'expulsion et le paiement des arriérés initiaux, mais confirmé pour le surplus et réformé par l'ajout de la condamnation au titre des nouveaux loyers. |
| 69194 | L’offre de paiement des loyers à une adresse erronée ne constitue pas une offre réelle et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 29/07/2020 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant les héritiers d'un preneur commercial et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. Les appelants contestaient la validité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée collectivement aux héritiers sans les désigner nommément et qu'elle avait été ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une mise en demeure de payer visant les héritiers d'un preneur commercial et sur l'effet libératoire d'une offre réelle de paiement. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs pour défaut de paiement. Les appelants contestaient la validité de la mise en demeure, au motif qu'elle avait été notifiée collectivement aux héritiers sans les désigner nommément et qu'elle avait été signifiée par un clerc assermenté et non par l'huissier de justice en personne. La cour écarte ces moyens en retenant qu'une mise en demeure adressée collectivement aux héritiers et délivrée au local loué à l'un de leurs préposés est régulière, la notification individuelle n'étant requise que si l'acte les avait désignés nominativement. Elle juge également que la signification par un clerc assermenté est valable, dès lors que les dispositions de la loi sur les baux commerciaux n'excluent pas la faculté de délégation prévue par la loi régissant la profession d'huissier de justice, et que l'acte a été visé par l'officier ministériel. Concernant le paiement, la cour retient que l'offre réelle est inefficace et ne fait pas disparaître le Témattol lorsque son échec est imputable au débiteur qui a fourni une adresse incomplète du créancier, rendant le dépôt subséquent non libératoire au sens de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats. Le jugement prononçant la résiliation du bail et l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 70326 | Le paiement des loyers par virement bancaire dans le délai imparti par la mise en demeure est valable et fait obstacle à la résiliation du bail, même en l’absence d’offre réelle et de stipulation contractuelle prévoyant ce mode de paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 05/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des l... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure de signification à curateur et le caractère libératoire d'un paiement par virement bancaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. Le débat portait sur la recevabilité de l'appel, contestée par le bailleur, et sur l'efficacité du paiement des loyers visés par la sommation. La cour déclare l'appel recevable, jugeant que la procédure de signification par curateur est nulle dès lors que les diligences initiales de l'agent d'exécution n'ont pas respecté les formalités légales préalables à sa désignation, rendant le jugement non signifié. Sur le fond, elle retient que le paiement par virement sur le compte du bailleur, effectué dans le délai imparti par la sommation, est libératoire et fait échec à la demande d'expulsion, peu important qu'il n'ait pas été réalisé selon la procédure de l'offre réelle. La cour considère que cette modalité de paiement atteint la finalité recherchée, à savoir la mise à disposition des fonds au créancier. Constatant cependant que des loyers postérieurs à la sommation demeuraient impayés, la cour infirme le jugement sur l'expulsion mais le confirme partiellement sur la condamnation pécuniaire, en la limitant aux seuls loyers restés dus. |
| 52067 | Bail commercial – Résiliation – La saisie-arrêt des loyers par le fisc constitue pour le preneur une excuse valable justifiant l’absence d’offre réelle de paiement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Résiliation du bail | 06/10/2011 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient le défaut de paiement des loyers, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les paiements relatifs à la période visée par le commandement avaient été offerts et déposés par le preneur avant la réception dudit commandement, et que le surplus des loyers avait fait l'objet d'une saisie par l'administration fiscale. Une telle saisie constitue en effet pour le preneur une e... Encourt la cassation l'arrêt qui, pour prononcer la résiliation du bail commercial et l'expulsion du preneur, retient le défaut de paiement des loyers, alors qu'il résulte de ses propres constatations que les paiements relatifs à la période visée par le commandement avaient été offerts et déposés par le preneur avant la réception dudit commandement, et que le surplus des loyers avait fait l'objet d'une saisie par l'administration fiscale. Une telle saisie constitue en effet pour le preneur une excuse valable l'exonérant de procéder à une offre réelle de paiement entre les mains du bailleur. |