| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63358 | La conclusion d’un second bail commercial sur un même local n’emporte pas extinction du premier contrat en l’absence d’une résiliation expresse (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 04/07/2023 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la novation d'un bail commercial par la conclusion d'un second bail portant sur le même local mais avec un preneur distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion au motif que, bien que le premier bail n'ait pas été résilié, le local était exploité par le second preneur. La cour retient que le premier contrat de bail, n'ayant fait l'objet d'aucune résiliation formelle, conserve sa plei... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la novation d'un bail commercial par la conclusion d'un second bail portant sur le même local mais avec un preneur distinct. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement et en expulsion au motif que, bien que le premier bail n'ait pas été résilié, le local était exploité par le second preneur. La cour retient que le premier contrat de bail, n'ayant fait l'objet d'aucune résiliation formelle, conserve sa pleine force obligatoire. Elle juge que la conclusion ultérieure d'un nouveau bail avec une société, fût-elle représentée par le preneur initial, ne saurait emporter résiliation implicite ou novation du premier engagement. Une telle substitution requiert une manifestation de volonté expresse des parties, absente des deux conventions successives. Dès lors, le preneur initial demeure personnellement tenu des obligations découlant du premier bail, notamment le paiement des loyers. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résiliation du bail aux torts du preneur, ordonne son expulsion et le condamne au paiement de l'arriéré locatif. |
| 78948 | Bail commercial : Le locataire initial ne peut se prévaloir d’un second contrat de bail pour échapper à ses obligations en l’absence de résiliation expresse du premier contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 30/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité passive du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant de l'existence d'un second contrat de bail conclu par le bailleur initial avec un tiers, qui aurait anéanti le premier ; une intervenante volontaire en appel... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine la qualité passive du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit aux demandes du bailleur en paiement des loyers et en expulsion. L'appelant soulevait son défaut de qualité passive, arguant de l'existence d'un second contrat de bail conclu par le bailleur initial avec un tiers, qui aurait anéanti le premier ; une intervenante volontaire en appel, se prévalant de ce second contrat, soutenait être la véritable preneuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le second contrat invoqué portait la même date que le bail initial et ne pouvait donc constituer un accord postérieur anéantissant le premier. La cour retient que, faute pour le preneur initial de rapporter la preuve d'une résiliation amiable ou judiciaire de son propre bail, sa qualité de débiteur contractuel demeure. Elle rejette également le grief tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, dès lors que le bailleur avait régularisé ses demandes par un mémoire additionnel en première instance. Le moyen tiré de la violation des droits de la défense de l'intervenante est jugé inopérant, celle-ci n'ayant pas été partie en première instance. En conséquence, l'appel et l'intervention volontaire sont rejetés et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19299 | Nullité de la cession du fonds de commerce : maintien du bail initial en l’absence de résiliation expresse (Cass. com. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Commercial, Fonds de commerce | 15/02/2006 | La nullité de la cession d’un fonds de commerce intervenue entre la locataire et un tiers, prononcée en raison de l’absence d’acquisition régulière du fonds par la cédante, n’a pas d’incidence sur la validité du contrat de bail conclu avec le propriétaire des murs. Le contrat de bail initial, distinct de l’opération de cession annulée, demeure en vigueur et continue de produire tous ses effets, la nullité de l’engagement accessoire ne pouvant entraîner, à elle seule, celle de l’engagement princi... La nullité de la cession d’un fonds de commerce intervenue entre la locataire et un tiers, prononcée en raison de l’absence d’acquisition régulière du fonds par la cédante, n’a pas d’incidence sur la validité du contrat de bail conclu avec le propriétaire des murs. Le contrat de bail initial, distinct de l’opération de cession annulée, demeure en vigueur et continue de produire tous ses effets, la nullité de l’engagement accessoire ne pouvant entraîner, à elle seule, celle de l’engagement principal. |