| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58269 | Responsabilité bancaire : l’inscription erronée au centre des risques de crédit est subordonnée à la preuve d’un préjudice direct et certain (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/10/2024 | Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute. L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que... Saisi d'un litige relatif à la responsabilité d'un établissement bancaire pour inscription erronée sur un fichier de risques, la cour d'appel de commerce rappelle que la faute ne suffit pas à elle seule à fonder une action en réparation. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité à une société au motif que son maintien sur ledit fichier après le règlement intégral de sa dette constituait une faute. L'établissement bancaire appelant soutenait l'absence de preuve d'un préjudice, tandis que la société formait un appel incident pour obtenir une majoration de l'indemnité. La cour retient que si l'inscription indue est bien fautive, la responsabilité civile suppose la réunion de ses trois conditions cumulatives. Au visa de l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle souligne que le préjudice doit être direct et certain. Faute pour la société de démontrer le refus d'un concours bancaire ou tout autre dommage effectif résultant de l'inscription, la cour estime que la condition relative au préjudice n'est pas remplie. Le jugement est en conséquence infirmé en toutes ses dispositions et la demande d'indemnisation rejetée. |
| 63987 | La faute de la banque qui omet de clôturer un compte à la demande du client n’engage sa responsabilité que si le préjudice allégué est effectivement prouvé (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire | 26/01/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à clôturer un compte et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité au client. L'établissement bancaire appelant contestait sa condamnation, soulevant un vice de procédure tiré de l'emploi de son ancienne dénominat... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à clôturer un compte et à verser des dommages-intérêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations. Le tribunal de commerce avait ordonné la clôture du compte et alloué une indemnité au client. L'établissement bancaire appelant contestait sa condamnation, soulevant un vice de procédure tiré de l'emploi de son ancienne dénomination sociale et, sur le fond, l'absence de preuve d'un préjudice. La cour écarte le moyen de procédure, retenant au visa de l'article 49 du code de procédure civile que l'erreur matérielle n'a causé aucun grief à l'appelant qui a pu valablement se défendre. Sur le fond, elle retient que si la faute de la banque, consistant à ne pas avoir procédé à la clôture du compte sur instruction de son client, est établie, la responsabilité civile suppose la démonstration cumulative d'un préjudice et d'un lien de causalité. Or, le client intimé, qui supporte la charge de la preuve, n'a pas rapporté la démonstration des préjudices matériels et moraux qu'il alléguait, la seule réception de mises en demeure ne suffisant pas à caractériser un dommage indemnisable. La cour d'appel de commerce infirme donc partiellement le jugement entrepris en ce qu'il avait alloué des dommages-intérêts et, statuant à nouveau, rejette la demande d'indemnisation tout en confirmant l'obligation de clôture du compte. |
| 70221 | Les erreurs matérielles affectant l’identité des bailleurs ou le visa légal dans un congé ne sauraient entraîner sa nullité en l’absence de préjudice prouvé par le preneur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 29/01/2020 | En matière de congé pour reprise personnelle en bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la portée des erreurs matérielles affectant l'acte. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour divers vices de forme, tenant notamment à des erreurs sur l'identité des bailleurs, à une référence erronée au "date" au lieu de "loi" n° 49-16, et à l'absence de production d'un acte d'hérédité. La cour d'appel de comme... En matière de congé pour reprise personnelle en bail commercial, la cour d'appel de commerce juge de la portée des erreurs matérielles affectant l'acte. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soulevait la nullité du congé pour divers vices de forme, tenant notamment à des erreurs sur l'identité des bailleurs, à une référence erronée au "date" au lieu de "loi" n° 49-16, et à l'absence de production d'un acte d'hérédité. La cour d'appel de commerce écarte l'ensemble de ces moyens, retenant que les discordances dans l'énoncé des noms des bailleurs indivis ainsi que l'erreur de plume dans la désignation de la loi applicable ne constituent que de simples erreurs matérielles. Elle rappelle qu'en application de l'article 49 du code de procédure civile, une nullité de forme ne peut être prononcée qu'à la condition que l'irrégularité ait causé un préjudice à la partie qui l'invoque. Faute pour le preneur de démontrer un tel préjudice, le congé est jugé régulier en son principe et en ses effets, la preuve de la qualité de propriétaire par la production du titre foncier étant par ailleurs jugée suffisante. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour procédant, sur appel incident, à la seule rectification des erreurs matérielles affectant la désignation des parties dans la décision entreprise. |
| 70647 | La sommation de payer un loyer commercial rédigée en français et signifiée par un clerc d’huissier est valide en l’absence de préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Résiliation du bail | 19/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la validité du congé et la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'agence immobilière mandataire du bailleur, ainsi que la régularité du congé délivré au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice et rédigé en langue française. La cour écarte le moyen tiré d... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce a examiné la validité du congé et la qualité à agir du bailleur. L'appelant contestait la qualité à agir de l'agence immobilière mandataire du bailleur, ainsi que la régularité du congé délivré au motif qu'il avait été signifié par le clerc d'un huissier de justice et rédigé en langue française. La cour écarte le moyen tiré du défaut de qualité à agir en relevant que l'action en justice a été introduite par les bailleurs eux-mêmes et que le preneur, en signant le contrat de bail, avait accepté que l'agence immobilière représente les propriétaires pour la gestion locative, y compris pour la délivrance du congé. Elle juge ensuite que la signification du congé par un clerc d'huissier est régulière dès lors que la loi organisant la profession l'autorise, et que l'usage de la langue française pour la rédaction du congé ne saurait entraîner sa nullité en l'absence de grief démontré par le preneur, d'autant que le contrat de bail était lui-même rédigé en français. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, la cour condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 79193 | Responsabilité bancaire : la mention d’un motif de rejet de chèque erroné constitue une faute qui n’ouvre pas droit à réparation en l’absence de préjudice prouvé (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 31/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du titulaire d'un compte dont le chèque, frappé d'opposition, a été rejeté pour un motif erroné. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la faute de la banque, consistant à avoir mentionné une signature non conforme au lieu de l'opposition, ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une action en responsabilité contre un établissement bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'indemnisation du titulaire d'un compte dont le chèque, frappé d'opposition, a été rejeté pour un motif erroné. Le tribunal de commerce avait débouté le demandeur de sa demande de dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la faute de la banque, consistant à avoir mentionné une signature non conforme au lieu de l'opposition, constituait en soi un préjudice indemnisable. La cour, tout en reconnaissant la faute de l'établissement bancaire dans le motif du rejet, rappelle que la responsabilité délictuelle suppose la démonstration cumulative d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Elle constate que le titulaire du compte ne rapporte la preuve d'aucun préjudice actuel et certain, ni matériel, le risque de poursuites pénales n'étant pas avéré, ni moral, dont la consistance n'est pas établie. Faute pour l'appelant de démontrer l'existence d'un dommage découlant directement de la faute commise, le jugement entrepris est confirmé. |
| 81630 | Changement de la destination des lieux : l’obtention de licences administratives par le preneur ne peut suppléer l’absence de consentement exprès du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Destination des lieux | 14/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion du preneur pour changement de l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce examine la nature du consentement du bailleur et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait avoir obtenu un accord implicite du bailleur, matérialisé par l'obtention de licences administratives pour la nouvelle activité, et arguait que le changement d'activité ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion du preneur pour changement de l'activité commerciale stipulée au bail, la cour d'appel de commerce examine la nature du consentement du bailleur et la caractérisation du préjudice. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion. L'appelant soutenait avoir obtenu un accord implicite du bailleur, matérialisé par l'obtention de licences administratives pour la nouvelle activité, et arguait que le changement d'activité ne pouvait justifier l'expulsion en l'absence de préjudice prouvé. La cour retient que l'obtention de telles autorisations administratives ne saurait suppléer le consentement exprès ou tacite du bailleur, requis au visa de l'article 8 de la loi n° 49-16. Elle considère en outre que la transformation d'une boucherie en café constitue en soi un préjudice pour le bailleur, du fait de l'augmentation des charges fiscales et des nuisances inhérentes à la nouvelle exploitation. Ce changement unilatéral constituant un manquement aux obligations contractuelles, le jugement entrepris est confirmé. |