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Absence de notification préalable

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57351 La clôture d’un compte bancaire inactif est fautive en l’absence de notification préalable du client par lettre recommandée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 10/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive. L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gest...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à restituer le solde d'un compte d'épargne, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de clôture d'un compte inactif. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de la titulaire du compte, estimant la clôture fautive.

L'établissement bancaire invoquait l'application de l'article 152 de la loi relative aux établissements de crédit, qui prévoit le transfert des avoirs à la Caisse de Dépôt et de Gestion après dix ans d'inactivité. La cour retient cependant que le droit de procéder à cette clôture est subordonné à une obligation d'information préalable du client par lettre recommandée, formalité substantielle que la loi impose à la banque.

Faute pour l'appelant de justifier de l'accomplissement de cette diligence, la cour qualifie la clôture d'abusive et engage la responsabilité de l'établissement dépositaire. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

34451 Travail par roulement : le refus d’accès au travail s’analyse en un licenciement abusif en l’absence de notification préalable au salarié (Cass. soc. 2023) Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 31/01/2023 Les dispositions de l’article 185 du Code du travail, relatives à la réduction de la durée du travail, ne sont pas applicables à la mise en place d’un système de travail par roulement consistant à réduire le nombre de salariés présents simultanément dans l’entreprise. La mise en place d’un tel système par l’employeur exige que celui-ci désigne les salariés concernés et les en informe préalablement. Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’établissait pas...

Les dispositions de l’article 185 du Code du travail, relatives à la réduction de la durée du travail, ne sont pas applicables à la mise en place d’un système de travail par roulement consistant à réduire le nombre de salariés présents simultanément dans l’entreprise. La mise en place d’un tel système par l’employeur exige que celui-ci désigne les salariés concernés et les en informe préalablement.

Par suite, c’est à bon droit qu’une cour d’appel, ayant constaté que l’employeur n’établissait pas avoir notifié au salarié la mise en place d’un tel système avant de lui interdire l’accès à son lieu de travail, qualifie cette interdiction de licenciement abusif.

18131 Droits d’enregistrement : la procédure de révision de la valeur ne s’applique qu’aux actes préalablement enregistrés (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 27/03/2003 Ayant relevé, d'une part, qu'une convention de vente, même sous la forme d'une simple promesse, constitue un acte imposable aux droits d'enregistrement, et d'autre part, que le contribuable n'avait pas soumis cet acte à la formalité de l'enregistrement, la juridiction administrative en déduit exactement que l'administration fiscale n'était pas tenue d'appliquer la procédure de révision de la valeur, celle-ci étant réservée par la loi aux seuls actes ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement.

Ayant relevé, d'une part, qu'une convention de vente, même sous la forme d'une simple promesse, constitue un acte imposable aux droits d'enregistrement, et d'autre part, que le contribuable n'avait pas soumis cet acte à la formalité de l'enregistrement, la juridiction administrative en déduit exactement que l'administration fiscale n'était pas tenue d'appliquer la procédure de révision de la valeur, celle-ci étant réservée par la loi aux seuls actes ayant déjà fait l'objet d'un enregistrement.

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