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Absence de notification de la vente

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63259 Vente forcée du fonds de commerce : le créancier poursuivant n’est pas tenu de notifier les autres créanciers inscrits conformément à l’article 120 du Code de commerce (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Fonds de commerce 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant. L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce ...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-exécution et la vente forcée d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les formalités préalables à cette vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier poursuivant.

L'appelant soutenait que la procédure était irrégulière, d'une part, faute de mise en demeure préalable de payer dans le délai de huit jours prévu par l'article 114 du code de commerce et, d'autre part, en l'absence de notification de la vente aux autres créanciers inscrits conformément à l'article 120 du même code. La cour écarte le premier moyen en retenant que le procès-verbal de refus d'exécution et d'insuffisance des biens meubles dressé par l'agent d'exécution valait mise en demeure suffisante.

Sur le second moyen, la cour juge que la vente globale du fonds de commerce, diligentée au visa de l'article 113 du code de commerce, n'est pas subordonnée à la notification préalable aux créanciers inscrits prévue par l'article 120, la finalité de cette dernière disposition étant déjà satisfaite par la procédure de l'article 113. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

72757 Bail commercial : La nullité de la mise en demeure visant l’éviction est sans incidence sur l’obligation du preneur de régler les loyers échus (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 15/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer entaché d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait en effet jugé que le commandement, adressé au preneur initial décédé, était sans effet, mais avait néanmoins fait droit à la demande en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que la nullité du commandement de payer dev...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant les héritiers d'un preneur au paiement d'arriérés locatifs tout en rejetant la demande d'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un commandement de payer entaché d'irrégularité. Le tribunal de commerce avait en effet jugé que le commandement, adressé au preneur initial décédé, était sans effet, mais avait néanmoins fait droit à la demande en paiement des loyers. Les appelants soutenaient que la nullité du commandement de payer devait entraîner le rejet de l'ensemble des demandes, y compris celle en paiement des loyers, et contestaient en outre la qualité à agir des nouveaux bailleurs faute d'avoir été notifiés de la cession de l'immeuble. La cour écarte ce moyen en rappelant que le nouveau propriétaire n'est pas tenu de notifier formellement son acquisition au preneur, la production de son titre de propriété en cours d'instance suffisant à établir sa qualité à agir. La cour retient surtout que l'inefficacité du commandement de payer n'affecte que les demandes qui en dépendent, à savoir la validation du congé, l'expulsion et l'indemnisation du préjudice lié au retard. Elle juge que l'action en paiement des loyers impayés demeure quant à elle recevable et fondée, dès lors qu'elle repose sur la seule occupation des lieux et l'inexécution de l'obligation de paiement, indépendamment de toute mise en demeure préalable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

33358 Recours en rétractation : le défaut de réponse à un moyen ne constitue pas une omission de statuer (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 21/02/2007 C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non c...

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette un recours en rétractation en retenant, d’une part, que l’omission de statuer, au sens de l’article 402 du code de procédure civile, ne vise que le défaut de réponse aux chefs de demande d’une partie et non aux arguments et moyens soulevés à leur soutien, un tel grief relevant du défaut de motivation. D’autre part, la cour d’appel retient exactement que la fraude, cause de révision, est celle découverte postérieurement à la décision attaquée et non celle dont la partie avait connaissance et qui a été débattue au cours de l’instance.

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