| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71042 | Injonction de payer : l’existence d’une plainte pénale n’ayant pas déclenché de poursuites ne constitue pas un motif sérieux pour ordonner l’arrêt de l’exécution (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 29/08/2023 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigie... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce précise les conditions de la contestation sérieuse en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté l'opposition ainsi que la demande de faux incident formées par le débiteur. Devant la cour, l'appelant soutenait que l'existence d'une plainte pénale pour abus de confiance et la signature à blanc des lettres de change litigieuses caractérisaient une contestation sérieuse justifiant la suspension de l'exécution. La cour écarte ce moyen en retenant que la simple demande d'ouverture d'une enquête par le ministère public, en l'absence de poursuites pénales formellement engagées pour des faits liés aux effets en cause, ne suffit pas à paralyser l'exécution d'un titre exécutoire. Elle rappelle, au visa de l'article 166 du code de commerce, que le tiré qui a reconnu sa signature ne peut plus opposer au porteur l'exception de défaut de provision, son engagement cambiaire étant autonome et abstrait. En l'absence de motifs sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 70102 | La demande d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement est rejetée en l’absence de motifs sérieux et justifiés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 17/11/2020 | Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. L... Saisi d'une demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à un jugement du tribunal de commerce, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'octroi d'une telle mesure. En première instance, un preneur avait été condamné au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. Devant la cour, le demandeur se prévalait uniquement de l'existence de son recours en appel et de l'engagement d'une procédure d'exécution pour obtenir le sursis. La cour d'appel de commerce retient que les motifs invoqués ne sont pas de nature à justifier une dérogation au principe de l'exécution provisoire. Elle considère en effet que la seule interjection d'appel, en l'absence de tout autre moyen sérieux, ne suffit pas à fonder une demande de suspension. Après avoir déclaré la demande recevable en la forme, la cour la rejette donc au fond. |
| 72165 | Arrêt d’exécution : Les arguments du cessionnaire d’un droit au bail relatifs à sa non-responsabilité pour les loyers antérieurs à la cession ne justifient pas la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 23/04/2019 | Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement prononçant l'expulsion et la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le cessionnaire d'un droit au bail. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de loyers échus pour une période antérieure à la date de la cession. L'appelant soutenait que la relation locative n'avait commencé à son égard qu'à compter de la cession et q... Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement prononçant l'expulsion et la condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine le bien-fondé des moyens soulevés par le cessionnaire d'un droit au bail. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement de loyers échus pour une période antérieure à la date de la cession. L'appelant soutenait que la relation locative n'avait commencé à son égard qu'à compter de la cession et qu'en application de l'article 25 de la loi 49-16, le cédant demeurait seul tenu des obligations antérieures. Le bailleur intimé contestait pour sa part l'opposabilité de la cession, faute de preuve de sa notification régulière. La cour retient que les moyens invoqués par le demandeur ne justifient pas la suspension de l'exécution. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée. |
| 76648 | Le rejet d’une demande d’arrêt d’exécution en l’absence de motifs sérieux justifiant une telle mesure (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 26/09/2019 | Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait une erreur formelle dans sa désignation ainsi que le caractère conditionnel de son obligation, qu'il prétendait subordonnée à la restitution d'une garantie. La cour, après avoir constaté la recevabilité de la demande en raison de l'appel interjeté au fond contre l'ordonnance, procède à l'examen des motifs inv... Saisie d'une demande de sursis à l'exécution d'une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Ce dernier invoquait une erreur formelle dans sa désignation ainsi que le caractère conditionnel de son obligation, qu'il prétendait subordonnée à la restitution d'une garantie. La cour, après avoir constaté la recevabilité de la demande en raison de l'appel interjeté au fond contre l'ordonnance, procède à l'examen des motifs invoqués. Elle retient cependant que les arguments présentés par le demandeur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande de sursis à exécution est rejetée, les dépens étant mis à la charge du demandeur. |
| 80133 | Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif et ne constitue pas en soi une difficulté sérieuse d’exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 19/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le pourvoi n'était pas, par principe, suspensif. L'appelant soutenait que son pourvoi, assorti d'une inscription de faux, devait entraîner la suspension de l'exécution en application des exceptions prévues par l'article 361 du code de procédure civil... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet suspensif du pourvoi en cassation. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que le pourvoi n'était pas, par principe, suspensif. L'appelant soutenait que son pourvoi, assorti d'une inscription de faux, devait entraîner la suspension de l'exécution en application des exceptions prévues par l'article 361 du code de procédure civile. La cour rappelle que si cet article attache bien un effet suspensif au pourvoi en matière d'inscription de faux, le demandeur doit justifier que son recours présente les caractères de sérieux et de pertinence requis par la loi. Faute pour l'appelant d'établir que ses moyens entraient effectivement dans le champ de l'exception légale, la cour considère que la difficulté d'exécution n'est pas caractérisée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions. |
| 82084 | La nullité du congé est prononcée lorsque l’expertise judiciaire établit le caractère non fondé des motifs d’éviction invoqués par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 20/02/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la caractérisation d'un motif grave et légitime justifiant un congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial, fondé sur une prétendue modification des lieux loués par le preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, retenant la matérialité des faits reprochés. Devant la cour, le débat portait sur la question de savoir si les locaux commerciaux litigieux avaient été créés par le preneur au détriment du bien loué ou s'ils préexistaient au bail. S'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée après cassation, la cour relève que les locaux prétendument créés sont en réalité contemporains de la construction de l'immeuble et n'ont pas résulté d'une modification imputable au preneur. Elle en déduit que le motif du congé, tiré de la modification des lieux et de la sous-location non autorisée, n'est pas fondé en fait. La cour retient que les conclusions techniques de l'expert suffisent à écarter le caractère sérieux et légitime du motif invoqué par la bailleresse, rendant inopérantes les autres pièces versées aux débats. En conséquence, le jugement entrepris est infirmé, le congé déclaré nul et la demande d'expulsion rejetée. |