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Absence de livraison

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63739 Lettre de change et charge de la preuve : il appartient au tireur de prouver l’existence de la provision en cas de contestation du tiré (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 03/10/2023 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale. L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fon...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la provision d'une lettre de change. En première instance, le tribunal de commerce avait annulé l'ordonnance en retenant son incompétence territoriale.

L'appelant contestait la recevabilité de l'opposition formée par le débiteur ainsi que l'exception d'incompétence. La cour écarte les moyens de procédure en retenant sa compétence, fondée sur l'existence d'un établissement du débiteur dans son ressort, et la recevabilité de l'opposition au regard de la loi nouvelle applicable.

Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, elle retient, au visa de l'article 166 du code de commerce, qu'il appartient au tireur, en cas de contestation par le tiré, de prouver l'existence de la provision. Dès lors, en l'absence de toute preuve de la livraison des marchandises ayant justifié l'émission des effets, constatée par une expertise judiciaire, la créance est jugée non fondée.

Par substitution de motifs, la cour confirme le jugement ayant annulé l'ordonnance d'injonction de payer.

71961 Lettre de change : La signature du tiré emporte présomption de provision et l’oblige au paiement, le défaut de livraison de la marchandise devant être prouvé (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 16/04/2019 Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait l'inexistence de la créance au motif que la provision, constituée par une livraison de marchandises, n'avait jamais été fournie, rendant la contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le débiteur n'apporte aucun commencement de preuve de la pré...

Saisi d'un recours contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, le tribunal de commerce avait confirmé l'ordonnance fondée sur plusieurs lettres de change. L'appelant soutenait l'inexistence de la créance au motif que la provision, constituée par une livraison de marchandises, n'avait jamais été fournie, rendant la contestation sérieuse. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen, relevant que le débiteur n'apporte aucun commencement de preuve de la prétendue absence de livraison des marchandises. La cour rappelle que la signature d'une lettre de change, en application de l'article 168 du code de commerce, fait naître une présomption de l'existence de la provision et emporte pour le tireur une obligation cambiaire autonome. Dès lors, en l'absence de toute preuve contraire rapportée par le débiteur, la contestation du bien-fondé de la créance est jugée non sérieuse. Le jugement ayant rejeté l'opposition est par conséquent confirmé.

78821 Le débiteur d’une lettre de change ne peut s’opposer à une injonction de payer en invoquant le défaut de livraison de la marchandise dès lors qu’il bénéficie d’un jugement définitif condamnant le créancier à ladite livraison (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Lettre de Change 29/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours en opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'incidence d'une décision de justice définitive sur la cause de l'engagement cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition au motif que le litige relatif à l'inexécution de l'obligation de délivrance du créancier n'était pas encore définitivement tranché. L'appelant soutenait que l'ordonnance devait être annulée pour défaut de cause, dès lors qu'une décision distincte, devenue définitive, avait condamné le créancier à lui livrer les marchandises en contrepartie desquelles les effets de commerce avaient été émis. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen. Elle retient que le débiteur, bénéficiaire d'un jugement définitif condamnant le créancier à l'exécution en nature de son obligation de délivrance sous astreinte, ne peut se prévaloir de cette même inexécution pour demander l'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer qui couvre la valeur de ladite marchandise. La cour considère que le remède à l'inexécution du vendeur réside dans la mise en œuvre des voies d'exécution forcée de la décision le condamnant à livrer, et non dans la remise en cause du titre de paiement. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81916 Preuve en matière commerciale : L’absence de protestation d’une facture et la production de photographies des prestations par le débiteur valent reconnaissance de l’exécution du contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 30/12/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture de prestation de services contestée pour non-conformité au bon de commande initial. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde de la facture, retenant l'existence de la créance. En appel, le débiteur soutenait que les divergences quantitatives entre les prestations commandées et celles facturées, ainsi que l'absence de preuve de la livraison, faisaient obstacle à l'exigibilité...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture de prestation de services contestée pour non-conformité au bon de commande initial. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde de la facture, retenant l'existence de la créance. En appel, le débiteur soutenait que les divergences quantitatives entre les prestations commandées et celles facturées, ainsi que l'absence de preuve de la livraison, faisaient obstacle à l'exigibilité de la créance. La cour écarte ce moyen en relevant d'une part que le silence gardé par le débiteur à la réception de la facture vaut acceptation en matière commerciale, et d'autre part que l'écart de montant entre le bon de commande et la facture, étant en sa faveur, ne pouvait lui causer grief. Surtout, la cour retient que la production par le débiteur lui-même de photographies destinées à prouver des défectuosités dans l'exécution constitue un aveu judiciaire de la réalité de la prestation, rendant inopérant l'argument tiré de l'absence de livraison. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

33759 Transport maritime et incoterm CFR : transfert de la charge du dédouanement et du retrait au destinataire (Trib. com. Casablanca 2024) Tribunal de commerce, Casablanca Commercial, Maritime 15/05/2024 Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca. La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le ...

Le tribunal de commerce a été appelé à statuer sur la responsabilité de la défenderesse quant au non-retrait de marchandises expédiées par voie maritime depuis la Turquie jusqu’au port de Casablanca.

La demanderesse, une société turque spécialisée dans les métaux, avait envoyé huit conteneurs de pièces détachées à la défenderesse, en vertu d’un accord commercial matérialisé par une facture et une déclaration en douane dûment traduites et apostillées. Malgré l’arrivée des marchandises au port le 22 mars 2023, la défenderesse n’a pas procédé à leur dédouanement ni à leur enlèvement, malgré plusieurs relances et une mise en demeure restées sans effet. La demanderesse, confrontée à des pénalités imposées par la société de transport et la douane marocaine, a alors sollicité la condamnation de la défenderesse à prendre en charge les formalités nécessaires et à supporter les frais et pénalités afférents.

La défenderesse a contesté sa mise en cause, invoquant l’absence de livraison effective des marchandises et le refus du transporteur de lui remettre les documents nécessaires à leur retrait. Elle a également introduit une procédure en référé contre le transporteur maritime. Cependant, la juridiction a retenu que la preuve de l’envoi des marchandises, appuyée par des documents douaniers et commerciaux non contestés, établissait une relation contractuelle entre les parties. Elle a souligné que la défenderesse, en tant que destinataire, devait engager les démarches douanières requises conformément aux obligations de bonne foi prévues par les articles 231 et 580 du Code des obligations et contrats.

La cour a jugé que la demanderesse avait rempli ses obligations jusqu’au port de destination, conformément à l’incoterm CFR (Cost and Freight), transférant la charge du dédouanement et du retrait à la défenderesse. Le moyen de défense tiré du litige avec le transporteur a été écarté, ce dernier n’ayant pas été valablement mis en cause dans la présente instance.

Dès lors, la défenderesse a été condamnée à exécuter les démarches de retrait des marchandises sous astreinte de 3.000 dirhams par jour de retard, avec rejet des autres demandes.

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