| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63145 | Force probante de la facture : L’absence de dénégation expresse de la signature par le débiteur vaut reconnaissance de l’obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 06/06/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie. L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relev... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une facture de prestations, la cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en œuvre de l'exception d'inexécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance comme établie. L'appelant soutenait que les prestations étaient affectées de vices et qu'il avait formulé des réserves expresses sur la facture pour justifier son refus de payer. La cour écarte ce moyen en relevant que les réserves invoquées figuraient sur un document visé par une société tierce et n'étaient donc pas imputables au débiteur. Elle retient au contraire que la facture produite par le créancier portait une mention d'approbation et une signature que le débiteur n'avait pas expressément désavouée. Au visa de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que faute pour celui à qui l'on oppose un acte sous seing privé d'en désavouer expressément son écriture ou sa signature, celui-ci est tenu pour reconnu. Le débiteur ne rapportant par ailleurs aucune preuve de la non-conformité des prestations au bon de commande, le jugement entrepris est confirmé. |
| 72862 | Contrat d’entreprise : L’avenant portant sur des travaux supplémentaires est réputé reconnu en l’absence de dénégation expresse de la signature (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Preuve de l'Obligation | 20/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa si... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'avenants contractuels dont la signature est contestée. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'entrepreneur en paiement du solde du marché et desdits travaux. L'appelant soutenait que ces travaux n'avaient pas fait l'objet de son accord écrit, exigé par le contrat principal, et déniait l'authenticité de sa signature sur les avenants produits. La cour écarte cette argumentation en relevant que les avenants litigieux portent bien la signature et le cachet du maître d'ouvrage. Elle rappelle que, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, la partie qui n'entend pas reconnaître un acte sous seing privé doit en désavouer expressément son écriture ou sa signature, faute de quoi l'acte est tenu pour reconnu. La cour retient en outre que les propres écritures du maître d'ouvrage en première instance, par lesquelles il qualifiait les travaux litigieux de simples prestations initiales, constituaient un aveu judiciaire de leur réalisation effective au sens de l'article 405 du même code. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 80386 | La signature sur un bon de livraison est réputée reconnue et fait foi de la créance en l’absence de dénégation expresse de la part du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 21/11/2019 | L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, ... L'appelant contestait un jugement du tribunal de commerce l'ayant condamné au paiement de factures commerciales. Il soulevait, d'une part, l'irrégularité de la signification de l'assignation initiale, délivrée à un tiers inconnu au siège social, et d'autre part, l'inopposabilité des documents commerciaux, faute de signature ou de cachet de sa part. Sur le premier moyen, la cour d'appel de commerce écarte l'exception de nullité en rappelant qu'au visa de l'article 38 du code de procédure civile, la validité de la signification au siège social d'une personne morale n'est pas subordonnée à la qualité du réceptionnaire, la seule présence de ce dernier au lieu de la signification étant suffisante. Sur le fond, la cour retient que les bons de livraison, qui portent une signature, constituent des actes sous seing privé. Dès lors, en application de l'article 431 du dahir des obligations et des contrats, il incombait au débiteur de désavouer expressément la signature qui y était apposée. Faute pour l'appelant d'avoir procédé à ce désaveu formel, lesdits bons sont considérés comme reconnus et font pleine preuve de la livraison, justifiant ainsi la condamnation au paiement des factures correspondantes. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 17613 | Acte sous seing privé : l’absence de dénégation expresse de la signature vaut reconnaissance (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 10/03/2004 | Il résulte de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats que la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé doit, pour le contester, nier formellement son écriture ou sa signature, à défaut de quoi l'acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'une créance en se fondant sur des factures et des bons de livraison dès lors qu'elle constate que le débiteur s'est contenté d'invoquer le caractère non probant de ces documents, sans ... Il résulte de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats que la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé doit, pour le contester, nier formellement son écriture ou sa signature, à défaut de quoi l'acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'une créance en se fondant sur des factures et des bons de livraison dès lors qu'elle constate que le débiteur s'est contenté d'invoquer le caractère non probant de ces documents, sans jamais nier expressément la signature y figurant au nom de la personne ayant réceptionné la marchandise. |