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Absence de clause d'interdiction

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75964 Bail commercial : La demande de résiliation pour sous-location et changement d’activité est rejetée en l’absence de clause d’interdiction et de preuve des faits allégués (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 31/07/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obliga...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour manquement du preneur. Le tribunal de commerce avait écarté la demande du bailleur fondée sur une prétendue sous-location et un changement d'activité non autorisé. L'appelant soutenait que ces agissements constituaient des manquements contractuels graves justifiant la résiliation du bail au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en relevant, après examen du contrat, que celui-ci ne contenait aucune clause interdisant la sous-location ni ne spécifiait une activité commerciale exclusive. Elle retient en outre que la preuve de la sous-location n'est pas rapportée, la tierce personne présente dans les lieux ayant été déclarée simple gérante. La cour juge enfin que le procès-verbal de constatation produit pour établir le changement d'activité est inopérant, dès lors qu'il vise un local commercial distinct de celui objet du litige. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

76981 Bail commercial : la faculté de sous-louer est un droit pour le preneur sauf stipulation contractuelle contraire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 02/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique et probatoire de la sous-location. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le contrat de bail n'interdisait pas expressément la sous-location. Devant la cour, l'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles et que sa preuve résultait d'un procès...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique et probatoire de la sous-location. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur au motif que le contrat de bail n'interdisait pas expressément la sous-location. Devant la cour, l'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles et que sa preuve résultait d'un procès-verbal de constat de la présence d'un tiers dans les lieux et d'un procès-verbal d'interrogatoire de ce dernier. La cour rappelle qu'en application de l'article 24 de la loi n° 49-16, la sous-location est de droit pour le preneur sauf stipulation contraire du bail, stipulation absente en l'occurrence. Elle retient en outre que la preuve de l'existence d'un contrat de sous-location n'est pas rapportée par le bailleur, la simple présence d'un tiers dans les locaux étant insuffisante à la caractériser. La cour précise enfin que le procès-verbal d'interrogatoire du tiers occupant n'est pas opposable au preneur, dès lors qu'un tel acte ne lie que son déclarant et ne saurait faire foi contre les tiers absents lors de la déclaration. Le jugement ayant rejeté la demande de résiliation est par conséquent confirmé.

77888 Bail commercial : la sous-location est un droit pour le preneur en l’absence de clause contraire expresse dans le contrat (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 06/02/2019 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sous-location en l'absence de clause d'interdiction expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles, arguant qu'une clause prévoyant une augmentation de loyer en cas de changement de locataire impliquait nécessairement l'exigence de so...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sous-location en l'absence de clause d'interdiction expresse. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation du bail et en expulsion du preneur. L'appelant soutenait que la sous-location constituait une violation des obligations contractuelles, arguant qu'une clause prévoyant une augmentation de loyer en cas de changement de locataire impliquait nécessairement l'exigence de son consentement préalable. La cour écarte ce moyen en retenant que la clause invoquée ne subordonne nullement la sous-location à l'accord du bailleur mais se limite à en prévoir les conséquences financières. La cour rappelle qu'en application de l'article 24 de la loi n° 49-16, le preneur est en droit de sous-louer le local commercial, en tout ou en partie, sauf stipulation contractuelle contraire. Dès lors, en l'absence de toute clause d'interdiction expresse dans le contrat de bail, la sous-location est jugée licite. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

79842 Le bail d’un local situé dans un centre commercial est exclu du champ d’application de la loi n° 49-16 et reste soumis au principe de la liberté de sous-location du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Cession et Sous Location 13/11/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique de la sous-location d'un local situé dans un centre commercial. Le bailleur soutenait que la sous-location par le preneur constituait un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle que les baux portant sur des locaux situés dans un centre commercial sont expressément exc...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation de bail commercial et en expulsion, la cour d'appel de commerce se prononce sur le régime juridique de la sous-location d'un local situé dans un centre commercial. Le bailleur soutenait que la sous-location par le preneur constituait un manquement à ses obligations contractuelles, justifiant la résiliation du bail. La cour rappelle que les baux portant sur des locaux situés dans un centre commercial sont expressément exclus du champ d'application de la loi n° 49-16 et demeurent soumis aux seules dispositions du code des obligations et des contrats. Elle retient qu'au visa de l'article 668 de ce code, le preneur a le droit de sous-louer son local ou de céder son bail sauf stipulation contractuelle contraire. En l'absence de toute clause interdisant la sous-location dans le contrat et faute pour le bailleur de rapporter la preuve de l'existence même d'un contrat de sous-location, la demande en résiliation ne peut prospérer. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

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