Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Absence de clause contractuelle expresse

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
56311 Crédit à usage professionnel : L’exclusion du champ d’application de la loi sur la protection du consommateur fait obstacle à la déchéance du terme de plein droit (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/07/2024 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié. L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entr...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant que partiellement fait droit à une demande en paiement au titre d'un contrat de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la déchéance du terme. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur et sa caution au paiement des seuls loyers échus, écartant la demande relative aux loyers à échoir au motif que le contrat n'avait pas été résilié.

L'établissement de crédit appelant soutenait que la défaillance de paiement entraînait de plein droit la déchéance du terme en application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur, ainsi que d'une clause contractuelle de résiliation automatique. La cour écarte le premier moyen en retenant que le preneur, ayant contracté pour les besoins de son activité professionnelle, n'a pas la qualité de consommateur au sens de la loi précitée.

Elle relève ensuite que les stipulations contractuelles invoquées ne prévoyaient ni la résiliation de plein droit ni la déchéance du terme en cas de non-paiement d'une échéance. Dès lors, faute pour le bailleur d'avoir engagé une procédure de résiliation judiciaire du contrat et en l'absence de clause expresse de déchéance du terme, la demande en paiement des loyers futurs ne pouvait prospérer.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

58353 Bail commercial : le preneur est en droit d’exiger la délivrance de factures pour les loyers soumis à la TVA, même en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Loyers 04/11/2024 La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures. Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de pa...

La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement et sur l'obligation de délivrance de factures par le bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation mais condamné le preneur au paiement d'un arriéré locatif, tout en écartant sa demande reconventionnelle en délivrance de factures.

Le bailleur soutenait en appel la caractérisation du faux dans des copies de quittances et l'existence d'un défaut de paiement justifiant la résiliation, tandis que le preneur invoquait l'extinction de la dette et son droit à obtenir des factures. La cour écarte le moyen tiré du faux, retenant que le bailleur ne contestait ni la signature ni le contenu des quittances originales en sa possession, mais uniquement la certification de leur copie.

Elle juge ensuite que le preneur n'était redevable que d'un seul mois de loyer à la date de la mise en demeure, le seuil de trois mois de loyers impayés exigé par la loi 49.16 pour justifier la résiliation n'étant pas atteint. Faisant droit à l'appel incident, la cour constate l'extinction de la créance locative par les paiements intervenus après le jugement.

Surtout, elle retient que l'obligation pour le bailleur de délivrer des factures découle des dispositions du code général des impôts dès lors que le loyer inclut la taxe sur la valeur ajoutée, et ce même en l'absence de clause contractuelle expresse, afin de ne pas priver le preneur de son droit à déduction. La cour d'appel de commerce rejette en conséquence l'appel principal et accueille l'appel incident, réformant le jugement entrepris.

63247 Contrat de prestation de services : Le solde de tout compte des salariés du prestataire ne peut être mis à la charge du client en l’absence de clause contractuelle expresse (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 15/06/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé. La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'appositio...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'une facture, le débat portait sur l'interprétation d'une clause de solde de tout compte stipulée dans un accord de résiliation de contrat. L'appelant, prestataire de services, soutenait que la facture, bien que postérieure à la résiliation, correspondait à une obligation contractuelle de règlement du solde des comptes de ses préposés mise à la charge de l'intimé.

La cour d'appel de commerce retient d'abord que l'apposition par le débiteur de la mention "sous réserve de contrôle" sur la facture lors de sa réception prive le cachet de toute valeur d'acceptation de la créance. Procédant ensuite à l'interprétation de l'accord de résiliation, la cour juge que l'engagement de l'intimé portait exclusivement sur le règlement du solde des transactions commerciales entre les parties, et non sur le solde de tout compte des salariés du prestataire, lesquels demeurent sous la seule responsabilité de leur employeur.

Dès lors, la facture litigieuse, ayant pour objet le règlement des comptes des préposés et non le solde des prestations, est jugée dépourvue de cause contractuelle. Par ces motifs, la cour d'appel de commerce rejette le recours et confirme le jugement entrepris.

69694 Bail commercial : les charges locatives ne sont dues par le preneur que si le contrat de bail le prévoit expressément (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 07/10/2020 Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par ...

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet libératoire de la consignation des sommes dues. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, l'expulsion du preneur et sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif visé par la sommation.

L'appelant soutenait avoir purgé sa dette par la voie de l'offre réelle suivie de consignation, tandis que les bailleurs sollicitaient par appel incident le paiement des charges et taxes. La cour retient que la consignation des loyers réclamés, intervenue pour partie avant la réception de la sommation et pour le solde dans le délai légal, fait obstacle à la constatation du défaut de paiement du preneur.

Elle rappelle en outre qu'en l'absence de clause contractuelle expresse, les charges locatives et la taxe d'édilité sont réputées incluses dans le loyer en application de la loi relative aux baux commerciaux. La cour fait en revanche droit à la demande additionnelle des bailleurs pour les loyers échus et impayés en cours d'instance.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, confirmé sur le rejet de la demande en paiement des charges, et statuant à nouveau, la cour condamne le preneur au paiement des seuls loyers échus postérieurement à la demande initiale.

73850 Intérêts conventionnels : Le cours des intérêts cesse à la clôture du compte en l’absence de clause contractuelle expresse prévoyant leur continuation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Intérêts 17/06/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'un prêt tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause de stipulation d'intérêts et la recevabilité des demandes nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soutena...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et ses cautions au paiement du principal d'un prêt tout en rejetant la demande en paiement des intérêts conventionnels, la cour d'appel de commerce examine la portée de la clause de stipulation d'intérêts et la recevabilité des demandes nouvelles en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande de l'établissement bancaire au titre des intérêts conventionnels et de la taxe sur la valeur ajoutée y afférente. L'appelant soutenait que le contrat prévoyait le cours des intérêts jusqu'à parfait paiement et qu'à défaut, les intérêts au taux légal devaient être alloués. La cour retient que la clause contractuelle invoquée se borne à fixer le taux des intérêts conventionnels sans stipuler expressément leur continuation après la clôture du compte, justifiant ainsi le rejet de la demande principale. Elle en déduit que le rejet de la demande en paiement des intérêts entraîne par voie de conséquence celui de la demande accessoire en paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. La cour écarte en outre la demande subsidiaire en paiement des intérêts au taux légal, la qualifiant de demande nouvelle irrecevable en appel dès lors qu'elle n'avait pas été soumise au premier juge et priverait l'intimé d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

78900 Bail commercial : en l’absence de clause expresse, l’usage impose au preneur le paiement de la taxe de propreté en tant que bénéficiaire du service (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 30/10/2019 Statuant sur renvoi après cassation d'un premier arrêt ayant déclaré l'appel irrecevable pour un vice de signification, la cour d'appel de commerce tranche la question de l'imputation de la charge de la taxe de propreté en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe au profit du bailleur. L'appelant soutenait, au visa de l'article 642 du dahir des obligations et des contrats, que cette charge incombait de plein droit au ...

Statuant sur renvoi après cassation d'un premier arrêt ayant déclaré l'appel irrecevable pour un vice de signification, la cour d'appel de commerce tranche la question de l'imputation de la charge de la taxe de propreté en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de cette taxe au profit du bailleur. L'appelant soutenait, au visa de l'article 642 du dahir des obligations et des contrats, que cette charge incombait de plein droit au bailleur. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant le principe posé par cet article, il est d'usage constant que la taxe de propreté soit supportée par le preneur en sa qualité de bénéficiaire direct du service, ce qui constitue une pratique judiciaire établie. Elle relève en outre que le bailleur justifiait par pièces tant de l'assujettissement du bien à cette taxe que de son acquittement effectif pour les années litigieuses. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

81049 Bail commercial verbal : le changement d’activité par le preneur ne justifie l’éviction qu’en cas de préjudice prouvé à l’immeuble (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Destination des lieux 09/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valai...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'éviction pour changement d'activité commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée du silence du preneur en première instance et sur les conditions de modification de la destination des lieux en l'absence de clause contractuelle expresse. Le tribunal de commerce avait écarté la demande faute de preuve d'une stipulation contractuelle fixant l'activité autorisée. L'appelante soutenait que le silence du preneur valait aveu implicite au sens de l'article 406 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'appréciation du silence du défendeur relève de son pouvoir souverain et ne saurait pallier l'absence de preuve du bien-fondé de la demande. Sur le fond, la cour retient qu'en l'absence de contrat de bail écrit spécifiant l'activité, le preneur est libre de la modifier, à charge pour le bailleur de prouver un préjudice causé à l'immeuble. Elle relève en outre les contradictions flagrantes entre l'activité mentionnée dans la sommation, celle visée dans l'assignation et celle réellement constatée par huissier, lesquelles démontrent le défaut de sérieux du motif d'éviction. La cour ajoute qu'un arrêté municipal interdisant l'une des activités est inopposable au rapport contractuel, relevant de la seule responsabilité administrative du preneur. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence