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Absence d'accord préalable

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36583 Fixation des honoraires des arbitres : Irrecevabilité du recours en annulation contre la sentence arbitrale statuant sur les honoraires (CA. com. Casablanca 2015) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Honoraires et frais d'arbitrage 10/06/2015 En vertu des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile, lorsque les parties et les arbitres ne parviennent pas à un accord sur la fixation des honoraires de ces derniers, la formation arbitrale est habilitée à les déterminer par une décision distincte. Cette décision spécifique, qui statue exclusivement sur les honoraires des arbitres, est soumise à un régime de recours particulier. Elle ne peut faire l’objet d’une action en annulation devant la Cour d’appel. La seule voie de ...

En vertu des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile, lorsque les parties et les arbitres ne parviennent pas à un accord sur la fixation des honoraires de ces derniers, la formation arbitrale est habilitée à les déterminer par une décision distincte.

Cette décision spécifique, qui statue exclusivement sur les honoraires des arbitres, est soumise à un régime de recours particulier. Elle ne peut faire l’objet d’une action en annulation devant la Cour d’appel. La seule voie de recours ouverte est celle devant le président de la juridiction compétente.

La décision rendue par le président de la juridiction compétente sur le recours contre la fixation des honoraires arbitraux est définitive et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours. Par conséquent, la Cour d’appel saisie d’un recours en annulation contre une telle décision doit se déclarer incompétente et prononcer l’irrecevabilité de la demande.

34570 Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Civil, Preuve de l'Obligation 02/02/2023 En vertu de l’article 417 du D.O.C., des factures revêtues du cachet du débiteur, corroborées par des bons de livraison signés et réceptionnés sans réserve, établissent valablement la créance. L’absence de signature du représentant légal, comme toute contestation ultérieure des prix, reste inopérante faute de stipulation imposant cette formalité ou un accord préalable, l’acceptation résultant de la réception sans protestation.

En vertu de l’article 417 du D.O.C., des factures revêtues du cachet du débiteur, corroborées par des bons de livraison signés et réceptionnés sans réserve, établissent valablement la créance. L’absence de signature du représentant légal, comme toute contestation ultérieure des prix, reste inopérante faute de stipulation imposant cette formalité ou un accord préalable, l’acceptation résultant de la réception sans protestation.

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