| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75206 | Le caractère grevé de l’immeuble hypothéqué justifie le maintien de saisies conservatoires sur d’autres biens du garant (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 16/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution personnelle et solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution. L'appelant, caution garantissant le remboursement d'un prêt, soutenait que le créancier bénéficiait déjà d'une sûreté hypothécaire sur un bien dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendant a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisies conservatoires pratiquées sur les biens d'une caution personnelle et solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère abusif de la multiplication des mesures d'exécution. L'appelant, caution garantissant le remboursement d'un prêt, soutenait que le créancier bénéficiait déjà d'une sûreté hypothécaire sur un bien dont la valeur expertale excédait le montant de la créance, rendant abusives les saisies additionnelles sur d'autres immeubles. La cour écarte ce moyen en retenant que la valeur déterminante d'un bien immobilier n'est pas son évaluation expertale mais le prix qui résultera de sa vente aux enchères publiques. Elle relève en outre que le certificat de propriété de l'immeuble hypothéqué fait état de multiples inscriptions et saisies antérieures au profit d'autres créanciers. Dès lors, la cour considère que le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun des créanciers justifie le maintien des saisies conservatoires sur d'autres biens, la sûreté hypothécaire initiale s'avérant insuffisante à garantir de manière certaine le recouvrement de la créance en raison des charges qui la grèvent. L'ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 77638 | Le bailleur est tenu de réparer les dégradations du local commercial survenues après une expulsion du preneur, lorsque cette expulsion est ultérieurement annulée par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Bailleur | 10/10/2019 | Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exceptio... Saisi d'un double appel relatif aux conséquences d'une éviction d'un local commercial exécutée en vertu d'un titre ultérieurement annulé, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de réparation du bailleur et sur le droit à indemnisation du preneur. Le tribunal de commerce avait ordonné la réintégration du preneur et condamné le bailleur à effectuer des réparations sous astreinte, tout en rejetant la demande d'indemnisation du preneur. Le bailleur soulevait l'exception de chose jugée et l'impossibilité d'exécuter les travaux en raison d'un arrêté de péril, tandis que le preneur réclamait réparation du préjudice de jouissance. La cour écarte l'exception de chose jugée en distinguant les réparations d'entretien, objet d'une précédente décision, des réparations structurelles liées à des infiltrations, qui incombent légalement au bailleur. Elle retient que les dégradations sont survenues alors que le local était sous la garde du bailleur après l'éviction et que l'obstacle administratif, fondé sur un arrêté de péril provoqué par le bailleur puis annulé, ne saurait l'exonérer de sa responsabilité. Concernant la demande d'indemnisation du preneur, la cour la rejette au motif que l'éviction, bien que fondée sur un titre anéanti, a été mise en œuvre dans le cadre d'une procédure légale. Faute de démontrer un abus du droit d'agir en justice ou une faute imputable au bailleur, le préjudice résultant de la privation de jouissance n'est pas réparable. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 19278 | L’existence de sûretés fournies par le débiteur principal n’interdit pas au créancier de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de la caution solidaire (Cass. com. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 09/11/2005 | Ayant constaté que le demandeur à la mainlevée d'une saisie conservatoire avait la qualité de caution solidaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier était en droit de pratiquer une telle mesure sur les biens de la caution pour garantir le paiement de ce qui pourrait lui être dû L'existence de sûretés consenties par le débiteur principal est sans incidence sur ce droit, dès lors que la caution n'établit pas avoir elle-même fourni au créancier une garantie suffisante pour couvr... Ayant constaté que le demandeur à la mainlevée d'une saisie conservatoire avait la qualité de caution solidaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le créancier était en droit de pratiquer une telle mesure sur les biens de la caution pour garantir le paiement de ce qui pourrait lui être dû L'existence de sûretés consenties par le débiteur principal est sans incidence sur ce droit, dès lors que la caution n'établit pas avoir elle-même fourni au créancier une garantie suffisante pour couvrir le montant de son propre engagement. |