| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55235 | La banque engage sa responsabilité en cas de manquement à son devoir de vigilance dans l’octroi et le suivi d’un crédit détourné par le dirigeant de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 27/05/2024 | Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principa... Saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance bancaire née de l'octroi de facilités de crédit, la cour d'appel de commerce examine la responsabilité de l'établissement prêteur en cas de détournement des fonds par le dirigeant de la société emprunteuse. Le tribunal de commerce avait condamné la société débitrice au paiement, écartant ses demandes reconventionnelles en nullité des contrats de prêt et de nantissement ainsi qu'en responsabilité de la banque. L'appelante soutenait principalement que la banque avait manqué à ses obligations de vigilance et de contrôle en octroyant un crédit sans s'assurer de la santé financière de la société ni du respect de l'objet du financement, ce qui aurait permis le détournement des fonds par son ancien dirigeant. Se fondant sur les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée en appel, la cour retient la faute de l'établissement bancaire. La cour relève que la banque a débloqué les fonds au profit d'une société tierce sans exiger les justificatifs prévus au contrat, tels que la preuve de l'apport en fonds propres de l'emprunteuse ou les factures relatives au programme d'investissement. La cour considère que ces manquements aux obligations contractuelles et aux règles de prudence professionnelle engagent la responsabilité de la banque, dès lors qu'il est établi que les fonds n'ont pas profité à la société emprunteuse mais ont été détournés. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement de l'établissement bancaire. |
| 52019 | La cassation d’un arrêt entraîne de plein droit l’annulation de toute décision postérieure qui en constitue le fondement (Cass. com. 2011) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Exécution provisoire | 07/04/2011 | La cassation d'un arrêt d'appel entraîne de plein droit l'annulation de tous les jugements et actes postérieurs lorsque l'arrêt cassé en constituait le fondement. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une condamnation à une indemnité d'occupation, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi ladite occupation, dès lors que ce dernier a été cassé. La cassation d'un arrêt d'appel entraîne de plein droit l'annulation de tous les jugements et actes postérieurs lorsque l'arrêt cassé en constituait le fondement. Par conséquent, encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour confirmer une condamnation à une indemnité d'occupation, se fonde sur un précédent arrêt ayant établi ladite occupation, dès lors que ce dernier a été cassé. |
| 37637 | Rétractation en cassation : sanction de l’octroi de l’exequatur à une sentence ayant statué à l’égard de tiers étrangers au compromis (Cass. com. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2010 | Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doi... Saisie d’une demande en rétractation dirigée contre l’un de ses arrêts, la Cour suprême relève son erreur de droit consistant à avoir étendu indistinctement la voie de la tierce opposition à tous les tiers concernés par une sentence arbitrale, alors que seuls les tiers lésés disposent d’une telle action. Cette erreur justifie la rétractation de sa précédente décision. Statuant sur le pourvoi, la Cour précise que le juge de l’exequatur ne peut se limiter au contrôle du seul ordre public, mais doit vérifier que les arbitres n’ont statué qu’à l’égard des parties effectivement liées par la convention d’arbitrage. Dès lors, en confirmant l’exequatur d’une sentence incluant des personnes étrangères à cette convention, la Cour d’appel a méconnu l’article 1er du Code de procédure civile. L’arrêt attaqué est ainsi cassé, l’affaire étant renvoyée devant la même juridiction autrement composée. |
| 17293 | Exécution et cassation : Le Premier Président de la Cour d’appel compétent en référé pour ordonner la remise en état (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Référé | 15/10/2008 | La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige. La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-c... La restitution du produit d’une vente forcée, réalisée sur le fondement d’un arrêt d’appel ultérieurement cassé, constitue une mesure conservatoire qui relève de la compétence du juge des référés. La Cour Suprême retient que la disparition du titre exécutoire crée une situation d’urgence justifiant une telle mesure, laquelle ne préjudicie pas au fond du litige. La Cour Suprême précise en outre que cette compétence est spécifiquement dévolue au Premier Président de la Cour d’appel lorsque celle-ci est saisie de l’affaire au fond après cassation et renvoi, et ce, en application des dispositions de l’article 149 du Code de procédure civile. L’ordonnance de référé ayant ordonné la restitution des fonds dans ces conditions étant légalement fondée, le pourvoi formé à son encontre est en conséquence rejeté. |