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35391 Compétence d’appel de la chambre administrative : une compétence spéciale limitée aux seuls litiges de compétence soulevés au profit ou au détriment du juge administratif (Cass. adm. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Compétence 09/03/2023 La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative. Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de...

La chambre administrative de la Cour de cassation déclare irrecevable l’appel formé contre un jugement statuant sur la compétence matérielle, au motif que le litige n’oppose pas la juridiction judiciaire à la juridiction administrative.

Elle rappelle qu’en application de l’article 13 de la loi n° 41.90, sa compétence en tant que juridiction d’appel pour les jugements relatifs à la compétence matérielle est exclusivement réservée aux cas où le déclinatoire est soulevé au profit ou au détriment de la juridiction administrative.

L’exception d’incompétence ayant été soulevée en première instance au profit de la juridiction commerciale et non de la juridiction administrative, l’appel ne relève pas de cette compétence spéciale.

16753 Compétence juridictionnelle : La simple livraison de fournitures à une administration relève du juge judiciaire en l’absence de contrat de fourniture continue (Cass. civ. 2000) Cour de cassation, Rabat Administratif, Marchés Publics 26/10/2000 Confirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’un litige en paiement de fournitures de carburant à une commune, la Cour Suprême juge que des livraisons ponctuelles, qui ne présentent pas le caractère de continuité et de régularité propre à un marché public, relèvent d’un contrat de droit privé. Le contentieux portant sur le recouvrement de la dette ordinaire qui en résulte échappe ainsi à la compétence du juge administratif. La Haute Juridiction précise au surplus qu...

Confirmant la compétence de la juridiction de droit commun pour connaître d’un litige en paiement de fournitures de carburant à une commune, la Cour Suprême juge que des livraisons ponctuelles, qui ne présentent pas le caractère de continuité et de régularité propre à un marché public, relèvent d’un contrat de droit privé. Le contentieux portant sur le recouvrement de la dette ordinaire qui en résulte échappe ainsi à la compétence du juge administratif.

La Haute Juridiction précise au surplus que, même dans l’hypothèse d’une qualification en marché public non formalisé, le cocontractant privé conserve la faculté de porter son action devant les juridictions de droit commun. La compétence de la juridiction administrative ne constitue dans ce cas qu’une simple option pour le créancier, et non une voie de recours exclusive.

17837 Compétence administrative : Inopposabilité de la transformation de l’employeur public en société (Cass. adm. 2002) privée. Cour de cassation, Rabat Administratif, Fonction publique 14/02/2002 La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé. Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine d...

La compétence du juge administratif demeure pour statuer sur la situation administrative d’un agent, y compris après la transformation de l’établissement public qui l’employait en société de droit privé.

Saisi d’un litige de cette nature, la Cour Suprême casse le jugement d’incompétence rendu en première instance. Il retient que la compétence d’attribution doit s’apprécier à la date où le lien de droit a été créé. Par conséquent, une action en régularisation de carrière, qui trouve son origine dans une relation de service public, reste de la compétence des tribunaux administratifs en application de l’article 8 de la loi n° 41-90, nonobstant la substitution ultérieure d’une société anonyme à l’employeur public initial.

18306 Responsabilité administrative : la compétence se détermine par le fait générateur initial et non par l’accord indemnitaire ultérieur (Cass. adm. 2001) Cour de cassation, Rabat Administratif, Responsabilité Administrative 08/02/2001 L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage. La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attributio...

L’action en réparation du préjudice né de la dépossession d’un bien du fait d’une faute de l’Administration relève de la compétence du juge administratif, nonobstant l’existence d’un accord d’échange ultérieur. Le fondement de l’action ne réside pas dans cet accord mais dans la faute administrative initiale qui a engendré le dommage.

La Cour Suprême applique ce principe en jugeant que la demande d’indemnisation d’un particulier, privé de son droit de jouissance sur un bien suite à son attribution fautive à des tiers par l’Administration, est de nature administrative. Le raisonnement de la Cour écarte la nature contractuelle du litige en établissant que le fait générateur n’est pas l’accord d’échange subséquent, mais bien la faute de service originelle. L’action en responsabilité qui en découle relève ainsi du contentieux de la pleine juridiction administrative, conformément à l’article 8 de la loi n° 41-90.

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