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72321 Contrat d’entreprise : l’absence de notification des vices de construction à l’entrepreneur dans le délai légal vaut acceptation de l’ouvrage et déchéance du droit à la garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 21/01/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de malfaçons et fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices dans le contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, faute d'achèvement complet des travaux. La cour rappelle que, sur le fondement de l'a...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'un maître d'ouvrage en réparation de malfaçons et fait droit à la demande reconventionnelle de l'entrepreneur en paiement du solde du prix, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices dans le contrat de louage d'ouvrage. L'appelant soutenait que la réception de l'ouvrage n'était pas intervenue, faute d'achèvement complet des travaux. La cour rappelle que, sur le fondement de l'article 768 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe au maître d'ouvrage de notifier à l'entrepreneur les vices apparents dans un bref délai suivant la réception effective de l'ouvrage. Elle relève que le maître d'ouvrage, n'ayant adressé une mise en demeure que deux ans après la fin des travaux, n'a pas respecté cette formalité substantielle. Dès lors, il est réputé avoir accepté l'ouvrage, ce qui rend sa demande en réparation et en indemnisation irrecevable. Concernant la demande reconventionnelle, la cour écarte le rapport d'expertise ordonné en appel pour retenir les conclusions de la première expertise judiciaire, plus conformes au prix contractuel, afin de fixer le solde dû à l'entrepreneur. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

79443 L’abandon de ses fonctions par un co-gérant de SARL, paralysant le fonctionnement de la société, constitue un motif légitime de révocation judiciaire (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Sociétés, Organes de Gestion 05/11/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de la cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation d'un co-gérant, retenant que son abandon de ses fonctions et son refus systématique de signer les chèques sociaux paralysaient l'activité de la société. L'appelant contestait cette qualification, arguant d'un simple conflit de gestion et de l'absence de preuv...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la caractérisation de la cause légitime justifiant la révocation judiciaire du gérant d'une société à responsabilité limitée. Le tribunal de commerce avait prononcé la révocation d'un co-gérant, retenant que son abandon de ses fonctions et son refus systématique de signer les chèques sociaux paralysaient l'activité de la société. L'appelant contestait cette qualification, arguant d'un simple conflit de gestion et de l'absence de preuve d'un abandon fautif de ses prérogatives. La cour rappelle que l'appréciation du caractère légitime de la cause de révocation relève du pouvoir souverain des juges du fond, au visa de l'article 69 de la loi 5-96. Elle retient que la مغادرة de la société par le gérant, son refus de signer les chèques et son désengagement général constituent des fautes de nature à compromettre la continuité de l'exploitation et l'intérêt social. La cour valide ainsi les constatations du premier juge qui, se fondant notamment sur un rapport d'expertise, avait relevé que le co-gérant restant avait dû financer la société sur ses deniers personnels et assurer seul le développement commercial. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

35410 Constitution d’avocat hors délai : une cause d’irrecevabilité écartée si l’avocat se limite à reprendre les moyens initiaux (Cass. civ. 2023) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 14/03/2023 Encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif que la constitution d’un avocat pour régulariser la procédure est intervenue après l’expiration du délai d’appel. Une telle décision ajoute à la loi une condition non prévue, dès lors que le recours a été initialement formé à temps par la partie et que l’avocat désigné tardivement se borne à en reprendre les moyens.

Encourt la cassation, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare un appel irrecevable au motif que la constitution d’un avocat pour régulariser la procédure est intervenue après l’expiration du délai d’appel.

Une telle décision ajoute à la loi une condition non prévue, dès lors que le recours a été initialement formé à temps par la partie et que l’avocat désigné tardivement se borne à en reprendre les moyens.

16858 Immatriculation foncière et charge de la preuve : Renversement au profit de l’opposant dont la possession est judiciairement établie (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 21/01/2003 La reconnaissance judiciaire définitive de la possession au profit des opposants à une immatriculation foncière a pour effet de renverser la charge de la preuve du droit de propriété. Il incombe dès lors au demandeur non-possesseur d’établir son propre droit, et non aux opposants de justifier le leur. Pour ce motif, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté une opposition en imposant à tort cette charge aux opposants. En considérant qu’une décision statuant sur la possession était i...

La reconnaissance judiciaire définitive de la possession au profit des opposants à une immatriculation foncière a pour effet de renverser la charge de la preuve du droit de propriété. Il incombe dès lors au demandeur non-possesseur d’établir son propre droit, et non aux opposants de justifier le leur.

Pour ce motif, la Cour suprême casse l’arrêt d’appel qui avait rejeté une opposition en imposant à tort cette charge aux opposants. En considérant qu’une décision statuant sur la possession était insuffisante pour prouver la propriété, la cour d’appel a méconnu les règles de preuve, privant ainsi sa décision de base légale.

18044 Immatriculation foncière : Primauté des règles de procédure spéciales sur le droit commun en matière d’appel (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition 30/01/2002 Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile. En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel ...

Encourt la cassation, pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel d’un opposant au motif qu’il est dirigé contre des requérants à l’immatriculation décédés, en se fondant sur les règles de nullité du Code de procédure civile.

En effet, la procédure d’immatriculation foncière est exclusivement régie par le régime spécial et dérogatoire du Dahir du 12 août 1913. En vertu de son article 42, le litige étant circonscrit à l’opposant et au requérant, l’appel demeure recevable nonobstant le décès de certains intimés, la cour devant statuer sur le bien-fondé du droit revendiqué.

18632 Refus d’entendre les témoins du salarié : cassation pour atteinte aux droits de la défense en matière de licenciement (Cass. soc. 2001) Cour de cassation, Rabat Travail, Licenciement 10/12/2001 Il incombe à la juridiction d’accorder aux parties à la procédure la possibilité de présenter leurs arguments et moyens de défense, en application du principe du droit à la défense. Le fait que la cour d’appel n’ait pas entendu les témoins désignés par le demandeur au pourvoi pour établir la réalité de son licenciement abusif, se limitant aux déclarations des témoins de l’employeur, rend sa décision dépourvue de fondement, ce qui la rend susceptible d’être annulée.

Il incombe à la juridiction d’accorder aux parties à la procédure la possibilité de présenter leurs arguments et moyens de défense, en application du principe du droit à la défense. Le fait que la cour d’appel n’ait pas entendu les témoins désignés par le demandeur au pourvoi pour établir la réalité de son licenciement abusif, se limitant aux déclarations des témoins de l’employeur, rend sa décision dépourvue de fondement, ce qui la rend susceptible d’être annulée.

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