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قرار حفظ الشكاية

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63252 Les frais de réinstallation et de recherche d’un nouveau local sont exclus du calcul de l’indemnité d’éviction (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 15/06/2023 Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur et sur les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction. L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de la société preneuse et le caractère excessif de l'indemni...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une indemnité d'éviction due au preneur d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la demande reconventionnelle du preneur et sur les composantes de l'indemnisation. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise personnelle tout en condamnant le bailleur au paiement d'une indemnité d'éviction.

L'appelant soulevait le défaut de qualité à agir de la société preneuse et le caractère excessif de l'indemnité fixée par le premier juge. La cour écarte d'abord le moyen tiré du défaut de qualité, retenant que l'omission du type de société dans l'acte de saisine constitue un vice de forme sans grief et que la qualité de représentant légal est établie par le registre du commerce.

Sur le fond, la cour procède à une réévaluation de l'indemnité au visa de l'article 7 de la loi n° 49-16, validant les chefs de préjudice relatifs au droit au bail, à la perte de clientèle et aux frais de déménagement. Elle exclut cependant de son calcul les frais de réinstallation et de recherche d'un nouveau local, au motif qu'ils ne figurent pas parmi les éléments légalement indemnisables.

Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de l'indemnité, dont le montant est réduit.

76518 Le locataire qui s’abstient de faire exécuter la décision de justice ordonnant sa réintégration dans les lieux ne peut obtenir réparation pour la privation de jouissance qui en résulte (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Responsabilité civile 23/09/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation d'un preneur commercial pour privation de jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du bailleur pour l'avoir dépossédé du local suffisait à établir son droit à réparation pour la perte d'exploitation. La cour relève que si le bailleur a bien été condamné au péna...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit à indemnisation d'un preneur commercial pour privation de jouissance des lieux loués. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande indemnitaire du preneur ainsi que la demande reconventionnelle du bailleur. L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du bailleur pour l'avoir dépossédé du local suffisait à établir son droit à réparation pour la perte d'exploitation. La cour relève que si le bailleur a bien été condamné au pénal, avec obligation de rétablir le preneur dans les lieux, ce dernier n'a pas engagé les diligences nécessaires à l'exécution de cette décision. Elle constate au contraire que le preneur, après une tentative d'exécution tardive et infructueuse, a volontairement restitué les clés du local au bailleur. La cour retient dès lors que l'inertie du preneur et la restitution spontanée des lieux rompent le lien de causalité entre la faute initiale du bailleur et le préjudice de perte d'exploitation allégué. Le jugement ayant rejeté la demande est en conséquence confirmé.

82311 Est irrecevable l’appel incident qui, au lieu de répondre à l’appel principal, conteste l’ensemble du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 07/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les demandes accessoires du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais rejeté les chefs de demande relatifs à l'exécution provisoire, à l'astreinte et à l'indemnisation des préjudices. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'occupant au motif qu'il ne résultait pas de l'appel pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les demandes accessoires du preneur évincé. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande d'expulsion mais rejeté les chefs de demande relatifs à l'exécution provisoire, à l'astreinte et à l'indemnisation des préjudices. Après avoir déclaré irrecevable l'appel incident formé par l'occupant au motif qu'il ne résultait pas de l'appel principal, la cour examine les moyens du preneur. Elle écarte la demande d'exécution provisoire, au motif que les conditions de l'article 147 du code de procédure civile ne sont pas réunies et que le litige faisait l'objet d'une contestation sérieuse. La cour rejette également la demande d'astreinte, considérant que le preneur dispose des voies d'exécution forcée, notamment le recours à la force publique, pour faire exécuter la décision d'expulsion. Concernant les demandes indemnitaires, la cour confirme le rejet de l'indemnisation pour perte de marchandises faute de preuve, mais retient, s'agissant de la perte d'exploitation, que si le fait dommageable de l'occupation est avéré, la demande en réparation et la demande d'expertise judiciaire sont irrecevables faute pour le demandeur d'avoir produit un commencement de preuve sur l'étendue de son préjudice. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement sur ce seul chef et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande irrecevable et confirme la décision pour le surplus.

20281 Poursuite disciplinaire des avocats : le pouvoir du conseil de l’ordre s’exerce sous le contrôle de la cour d’appel qui peut engager l’action après infirmation d’un classement (Cass. adm. 1997 Cour de cassation, Rabat Profession d'avocat, Conseil de l'ordre 23/01/1997 En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait éca...

En matière disciplinaire, le pouvoir d’engager des poursuites contre un avocat n’est pas un monopole du conseil de l’ordre. La Cour suprême juge que la cour d’appel, saisie sur recours du procureur général contre une décision de classement, peut infirmer cette dernière et, statuant par voie d’évocation, se prononcer sur le fond du manquement professionnel. Elle exerce ainsi un contrôle de légalité qui la conduit, le cas échéant, à déclencher elle-même l’action que le conseil de l’ordre avait écartée.

La Cour suprême circonscrit par ailleurs strictement la qualité à agir du conseil de l’ordre à la seule défense des intérêts collectifs de la profession. Elle déclare en conséquence irrecevables les moyens par lesquels le conseil conteste la qualification des faits ou les modalités procédurales de la poursuite. Une telle argumentation, qui touche à la défense personnelle de l’avocat mis en cause, relève en effet des intérêts individuels de ce dernier et non des prérogatives de l’ordre.

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