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56353 Clôture de compte courant et application de la loi dans le temps : l’article 503 du Code de commerce s’applique dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 22/07/2024 Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles. L'appelant soutenait principa...

Saisi d'un appel contestant le montant d'une créance bancaire arrêté en première instance sur la base d'une expertise judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps de l'article 503 du code de commerce relatif à la clôture du compte courant. Le tribunal de commerce avait liquidé la créance en homologuant le rapport d'expertise initial mais en écartant les demandes de l'établissement bancaire au titre des pénalités contractuelles.

L'appelant soutenait principalement l'inapplicabilité de la nouvelle version de l'article 503 du code de commerce à une créance née antérieurement à sa modification, arguant d'une application rétroactive de la loi. Après avoir ordonné une nouvelle expertise, la cour écarte ce moyen en retenant que le fait générateur de la créance litigieuse n'est pas le crédit initial mais le protocole d'accord transactionnel signé entre les parties en 2017.

Dès lors que ce protocole est postérieur à la réforme de 2014, la cour juge que les dispositions nouvelles de l'article 503 étaient pleinement applicables pour déterminer la date de clôture du compte. La cour valide par conséquent les conclusions du second expert qui a correctement appliqué la loi en vigueur pour arrêter le solde débiteur, incluant les intérêts conventionnels.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation, lequel est porté au montant fixé par la nouvelle expertise.

63586 En cas d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, l’action en paiement pendante est poursuivie aux fins de constatation de la créance et de fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Vérification de créances 25/07/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la débitrice portant sur la force probante des relevés bancaires et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés. L'appelante soutenait que la banque avait manqué à son obligation de cesser la capitalisation des intérêts après...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société et sa caution au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce examine la contestation de la débitrice portant sur la force probante des relevés bancaires et le calcul des intérêts. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire en se fondant sur lesdits relevés.

L'appelante soutenait que la banque avait manqué à son obligation de cesser la capitalisation des intérêts après que la créance fut devenue douteuse, en violation des circulaires réglementaires. La cour, après avoir ordonné une expertise judiciaire, retient que la créance doit être arrêtée à la date déterminée par l'expert en application de l'article 503 du code de commerce, et non à celle unilatéralement fixée par la banque.

Elle rappelle que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la débitrice en cours d'instance transforme l'action en paiement en une action en constatation et fixation de la créance au passif. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, écarte la condamnation au paiement et, statuant à nouveau, fixe le montant de la créance admise au passif de la procédure collective sur la base des conclusions de l'expertise.

65219 Le paiement partiel de la dette par le débiteur principal n’entraîne pas la réduction proportionnelle de l’engagement de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 26/12/2022 Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance. L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la da...

Saisi d'un appel formé par une caution personnelle et solidaire contre un jugement la condamnant au paiement d'un solde de compte de prêt, la cour d'appel de commerce examine l'étendue des obligations de la caution et la régularité de la liquidation de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire après avoir ordonné une expertise judiciaire pour arrêter le montant de la créance.

L'appelant contestait le rapport d'expertise, notamment quant à la date d'arrêté du compte et à l'imputation de certains paiements, et soutenait d'une part avoir qualité pour demander la vente du fonds de commerce du débiteur principal, et d'autre part que sa garantie devait être réduite au prorata d'un paiement partiel obtenu par le créancier via la réalisation d'une autre sûreté. La cour écarte la critique du rapport d'expertise en retenant que le compte litigieux est un compte de prêt et non un compte courant, de sorte que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte à vue ne lui sont pas applicables.

Elle juge en outre que la caution, même associée de la société débitrice, n'a pas la qualité de "débiteur" au sens de l'article 113 du code de commerce et ne peut donc solliciter la vente du fonds de commerce. La cour retient enfin que l'engagement de la caution, fixé à un montant forfaitaire correspondant à un pourcentage du prêt initial, n'est pas affecté par un recouvrement partiel de la créance principale, dès lors que le solde restant dû demeure supérieur au montant de la garantie.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

71391 Étendue du cautionnement hypothécaire : La garantie s’étend aux intérêts dus sur le principal, conformément à l’acte d’hypothèque et à la loi (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Hypothèque 12/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'une caution réelle et sur l'imputation des intérêts sur le montant de sa garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire créancier à restituer à la caution la fraction du prix de vente de l'immeuble excédant le montant principal de la garantie, en considérant que les intérêts n'étaient pas dus par la caution. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue de l'obligation d'une caution réelle et sur l'imputation des intérêts sur le montant de sa garantie. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire créancier à restituer à la caution la fraction du prix de vente de l'immeuble excédant le montant principal de la garantie, en considérant que les intérêts n'étaient pas dus par la caution. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, l'existence d'un accord transactionnel justifiant le paiement d'une somme supérieure et, d'autre part, que le cautionnement couvrait par nature le principal et les intérêts. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'existence d'une transaction, faute de preuve. Elle retient ensuite que si l'engagement de la caution est limité au montant principal fixé par un précédent jugement, les intérêts légaux restent dus dès lors que la débitrice principale y a elle-même été condamnée. Se fondant sur une expertise judiciaire, la cour impute sur la somme perçue par le créancier le montant du principal garanti ainsi que les intérêts calculés pour l'année en cours et l'année précédente. En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation à la seule somme excédant le principal et les intérêts ainsi déterminés.

75094 Compte bancaire inactif : La clôture d’office après un an d’inactivité met fin aux intérêts conventionnels au profit des intérêts légaux (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Clôture de compte bancaire 15/07/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant débiteur et sur la nature des intérêts dus après sa clôture. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'un solde arrêté par expert, assorti des intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rapport d'expertise avait à tort écarté une partie des intérêts conventionnels en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conséquences de l'inactivité d'un compte courant débiteur et sur la nature des intérêts dus après sa clôture. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement d'un solde arrêté par expert, assorti des intérêts de retard conventionnels. L'établissement bancaire appelant soutenait que le rapport d'expertise avait à tort écarté une partie des intérêts conventionnels en se fondant sur une circulaire de Bank Al-Maghrib relative au provisionnement des créances douteuses, laquelle n'aurait pas pour effet d'éteindre l'obligation du débiteur. La cour écarte ce moyen en retenant que l'expert a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce, qui imposent la clôture d'un compte débiteur inactif depuis plus d'un an. Elle précise que la clôture du compte met fin au contrat de compte courant et, par conséquent, au cours des intérêts conventionnels qui y sont stipulés. Dès lors, seul le taux d'intérêt légal peut s'appliquer au solde débiteur à compter de la demande en justice, et non le taux conventionnel ou les intérêts de retard. La cour d'appel de commerce réforme donc le jugement en ce qu'il avait alloué des intérêts de retard, et y substitue les intérêts au taux légal sur le capital retenu, confirmant le jugement pour le surplus.

17540 Compte courant bancaire : exigibilité des intérêts et pénalité contractuelle en l’absence de clôture explicite (Cass. com. 2001) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Opérations de banque 19/12/2001 L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir. S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au pai...

L’absence de clôture formelle d’un compte courant bancaire prolonge son fonctionnement, rendant exigibles les intérêts conventionnels et la TVA, conformément aux articles 503 et 525 du Code de commerce et à la réglementation fiscale. En l’espèce, le compte n’ayant pas été clôturé, les intérêts et la TVA continuent de courir.

S’agissant de la clause pénale, la Cour Suprême souligne que le contrat prévoit une pénalité de 10% sur le principal, les intérêts et les frais, de la mise en demeure au paiement effectif. La Cour d’appel ayant limité cette pénalité au seul principal, son arrêt est partiellement cassé pour défaut de motivation.

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