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عقود ملزمة

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65861 Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 27/10/2025 Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entr...

Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat de construction d'un complexe hôtelier, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations réciproques du maître d'ouvrage et de l'entrepreneur en cas d'inexécution partielle et de malfaçons. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant les demandes reconventionnelles de ce dernier et les demandes additionnelles de l'entrepreneur.

En appel, le maître d'ouvrage contestait la prise en compte de travaux supplémentaires non prévus au marché forfaitaire et invoquait une omission de statuer sur son préjudice de perte d'exploitation, tandis que l'entrepreneur revendiquait la force probante des ordres de paiement signés et contestait sa responsabilité au titre des vices de construction. La cour retient la responsabilité de l'entrepreneur pour les malfaçons constatées, rappelant qu'en sa qualité d'ajir pour le louage d'ouvrage, il est tenu de garantir les défauts de sa fabrication au visa de l'article 767 du code des obligations et des contrats.

Elle écarte cependant la demande d'indemnisation du maître d'ouvrage pour arrêt du chantier et perte de chance, au motif que l'inexécution lui est imputable, dès lors qu'il a lui-même manqué à son obligation de paiement du prix des travaux réalisés. La cour juge par ailleurs que la demande de l'entrepreneur en restitution de la retenue de garantie et de la caution bancaire est prématurée, le taux d'avancement des travaux étant insuffisant pour justifier leur mainlevée.

En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement en ce qu'il avait rejeté au fond la demande relative aux garanties pour la déclarer irrecevable, et le confirme pour le surplus.

65548 L’appelant ne peut modifier le fondement juridique de sa demande initiale au stade de l’appel, la cour ne statuant que sur les moyens débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/07/2025 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats. Devant la cour, l'asso...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de dissolution judiciaire d'une société, la cour d'appel de commerce rappelle que l'appel ne constitue pas une nouvelle instance permettant de modifier l'objet ou la cause de la demande initiale. Le tribunal de commerce avait été saisi d'une action en dissolution pour justes motifs, fondée sur la mésentente entre associés et des fautes de gestion, au visa de l'article 1056 du code des obligations et des contrats.

Devant la cour, l'associé appelant a délaissé ce fondement pour arguer d'une dissolution déjà acquise par l'effet de décisions prises en assemblée générale, moyen qui n'avait pas été soumis au premier juge. La cour retient que ce changement de fondement juridique, s'appuyant sur des faits nouveaux, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel.

La mission de la cour se limitant à examiner la pertinence du jugement au regard des seuls éléments de fait et de droit qui lui ont été soumis, elle ne peut statuer sur une prétention ainsi modifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

65062 Bail commercial à durée déterminée : La résiliation anticipée par accord mutuel peut être prouvée par des échanges de courriels dès lors que leur origine n’est pas contestée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée. L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels p...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la preuve de la résiliation amiable d'un bail à usage professionnel à durée déterminée et sur la force probante des échanges électroniques. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant l'existence d'un accord des parties sur la rupture anticipée.

L'appelant soutenait que la résiliation était abusive au regard du terme contractuel et contestait la validité des courriels produits, faute de respecter les conditions de l'écrit électronique. La cour rappelle que la résiliation d'un bail à durée déterminée par consentement mutuel est possible et n'est soumise à aucune forme particulière.

Elle retient que les échanges de courriels entre les représentants légaux des parties, dont le contenu n'est pas contesté quant à son origine, suffisent à établir cet accord. La cour écarte le moyen tiré du non-respect des conditions de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le bailleur a discuté le contenu du message sans en nier l'émission par son représentant légal.

La résiliation étant acquise et le preneur n'ayant plus la jouissance des lieux, le jugement est confirmé.

65063 La résiliation amiable d’un bail à durée déterminée peut être prouvée par un échange de courriels dès lors que la partie à qui on l’oppose ne conteste pas en être l’auteur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 12/12/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une résiliation anticipée d'un bail commercial à durée déterminée, fondée sur un accord prouvé par des échanges de courriels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant le caractère consensuel de la rupture. L'appelant contestait la résiliation, arguant d'une part de l'absence d'un accord formel de résiliation et, d'autre part, de l'irrecevabilité des cou...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité d'une résiliation anticipée d'un bail commercial à durée déterminée, fondée sur un accord prouvé par des échanges de courriels. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir, retenant le caractère consensuel de la rupture.

L'appelant contestait la résiliation, arguant d'une part de l'absence d'un accord formel de résiliation et, d'autre part, de l'irrecevabilité des courriels produits comme preuve au motif de leur non-conformité aux exigences de l'article 417-1 du dahir des obligations et des contrats. La cour rappelle que si les contrats à durée déterminée s'éteignent à leur terme, les parties peuvent convenir d'une résiliation anticipée sans qu'un formalisme particulier ne soit requis.

La cour retient que la preuve de cet accord peut être rapportée par des échanges électroniques. Elle juge à cet égard que, même si les courriels ne satisfont pas à toutes les conditions formelles de l'article 417-1, leur force probante est admise dès lors que l'appelant n'a pas contesté qu'ils émanaient de son représentant légal mais s'est borné à en discuter le contenu.

Dès lors, l'absence de jouissance des lieux par le preneur faisant obstacle à la réclamation des loyers, le jugement est confirmé.

40048 Validité de la résiliation amiable et anticipée d’un bail professionnel à durée déterminée par voie de correspondance électronique (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Bail 12/12/2022 L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue. La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition lég...

L’action porte sur le paiement d’indemnités correspondant aux loyers restant à courir jusqu’au terme d’un bail professionnel à durée déterminée, suite à une rupture dénoncée comme abusive par le bailleur. Ce dernier soutient que l’extinction du lien contractuel ne peut intervenir par la seule volonté unilatérale du preneur avant l’échéance convenue.

La Cour d’appel de commerce de Casablanca énonce que si les contrats à durée déterminée prennent fin à l’expiration du terme, aucune disposition légale n’interdit leur résiliation anticipée par accord commun, laquelle n’est assujettie à aucune forme solennelle. Elle précise qu’en vertu de l’article 417-1 du Dahir des Obligations et des Contrats, la force probante d’un courrier électronique est acquise dès lors que la partie à laquelle il est opposé ne dénie pas l’identité de l’expéditeur et se borne à en discuter la portée juridique.

En l’espèce, l’accord du bailleur sur la restitution des locaux et la remise des clés, manifesté par échange de courriels et corroboré par la résiliation des abonnements de services par le preneur, caractérise une résiliation amiable parfaite. Une telle rupture, procédant de la volonté conjointe des parties, exclut tout caractère abusif et prive de fondement la demande d’indemnisation du bailleur pour la période postérieure à la libération des lieux.

21038 Responsabilité bancaire : Faute du créancier ayant procédé à la saisie des biens d’un tiers (Trib. civ. Casablanca 2006) Tribunal de première instance, Casablanca Civil, Responsabilité civile 06/02/2006 Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage. Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identi...

Ne peut être appelée en cause dans une action en responsabilité civile, la personne dont l’absence de fait générateur ou de faute directe ou indirecte ne peut être établie comme cause du dommage.

Constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur, le fait pour un créancier de commettre une erreur sur l’identité de son débiteur et de procéder à la saisie des biens d’un tiers, lui occasionnant ainsi un préjudice certain, sans avoir accompli les diligences requises pour vérifier l’identité du véritable débiteur.

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