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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16085 CCass,23/05/2005,341/8 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Procès-verbal 23/05/2005 La cour qui sans motiver sa décision a confirmé le jugement rendu en première instance, a adopté le dispositif de ce dernier.
La cour de cassation ne contrôle pas l’appréciation des preuves soumises au juge en matière pénale dès lors qu’elles sont soumises à l’appréciation souveraine du juge.

La cour qui sans motiver sa décision a confirmé le jugement rendu en première instance, a adopté le dispositif de ce dernier.

16143 L’irrecevabilité de la poursuite pénale fondée sur un jugement étranger suppose la vérification par le juge de son caractère définitif et de l’identité des faits (Cass. crim. 2007) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 31/01/2007 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite pénale irrecevable en se fondant sur une condamnation prononcée par une juridiction étrangère, sans analyser le contenu de cette décision pour vérifier l'identité des faits ni s'assurer de son caractère définitif. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait des pièces que le jugement étranger était frappé d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

16182 Motivation des décisions : l’absence de l’original du chèque ne justifie pas, à elle seule, le rejet de la poursuite sans examen de la valeur probante des copies non contestées (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 16/04/2008 Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite du chef d'émission de chèque sans provision irrecevable au seul motif que les originaux des chèques ne sont pas versés au dossier, alors que des photocopies de ceux-ci y figurent et qu'aucune partie n'en a contesté la conformité.

Viole les articles 365 et 370 du code de procédure pénale, la cour d'appel qui déclare une poursuite du chef d'émission de chèque sans provision irrecevable au seul motif que les originaux des chèques ne sont pas versés au dossier, alors que des photocopies de ceux-ci y figurent et qu'aucune partie n'en a contesté la conformité.

16200 Chèque sans provision émis par une société : l’action publique peut viser le signataire à titre personnel (Cass. crim. 2008) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action publique 15/10/2008 En matière de chèque sans provision émis sur le compte d’une personne morale, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable au seul motif que les poursuites visent le gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal. La censure se justifie dès lors que le dirigeant a personnellement et constamment reconnu être l’auteur matériel de l’infraction, pour avoir rempli, signé et remis le chèque.

En matière de chèque sans provision émis sur le compte d’une personne morale, encourt la cassation l’arrêt d’une cour d’appel qui déclare l’action publique irrecevable au seul motif que les poursuites visent le gérant à titre personnel et non en sa qualité de représentant légal.

La censure se justifie dès lors que le dirigeant a personnellement et constamment reconnu être l’auteur matériel de l’infraction, pour avoir rempli, signé et remis le chèque.

La Cour suprême rappelle qu’en application du principe de l’opportunité des poursuites, le ministère public est libre de poursuivre le signataire du chèque soit personnellement, soit comme représentant de la société. Le choix opéré par le parquet dans la direction des poursuites ne saurait, à lui seul, constituer une cause d’irrecevabilité.

16250 CCass,27/05/2009,813/10 Cour de cassation, Rabat Pénal 27/05/2009 Si les travaux qui constituent une des infractions énumérées par l’article 66 du code de l’urbanisme peuvent être réparés en raison du fait qu’ils ne constituent pas une grave violation des règles de construction et d’urbanisme, le président de la commune avertit celui qui a commis l’infraction de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction dans le délai légal imparti, sous peine de poursuite des procédures de destruction. L’envoi de cet avertissement ne constitue pas une cond...
Si les travaux qui constituent une des infractions énumérées par l’article 66 du code de l’urbanisme peuvent être réparés en raison du fait qu’ils ne constituent pas une grave violation des règles de construction et d’urbanisme, le président de la commune avertit celui qui a commis l’infraction de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à l’infraction dans le délai légal imparti, sous peine de poursuite des procédures de destruction.
L’envoi de cet avertissement ne constitue pas une condition préalable pour engager les poursuites et n’a pas d’effet sur leurs validités mais il est possible d’annuler les poursuites s’il a été procédé à la mise en conformité dans le délai imparti.
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