Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
ظهير 21/8/35

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
15877 CCass,10/09/2008,1116 Cour de cassation, Rabat Administratif, Recouvrement des créances publiques 10/09/2008 Le Trésor ne jouit pas de privilèges sur le produit de vente d’immeubles. Son privilège porte uniquement sur les meubles.  C'est à bon droit que la Cour a considéré que, s'agissant de dettes fiscales, le Trésor ne jouit d'aucun privilège sur le produit de vente d'immeubles.
Le Trésor ne jouit pas de privilèges sur le produit de vente d’immeubles. Son privilège porte uniquement sur les meubles.  C'est à bon droit que la Cour a considéré que, s'agissant de dettes fiscales, le Trésor ne jouit d'aucun privilège sur le produit de vente d'immeubles.
18317 Recouvrement fiscal : la mise en œuvre de la contrainte par corps est subordonnée à la preuve de la réception effective de l’injonction légale par le contribuable (Cass. adm. 2004) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Impôts et Taxes 21/01/2004 Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque ce...

Confirme à bon droit le jugement d'un tribunal administratif ayant annulé une procédure de contrainte par corps, l'arrêt qui retient que l'injonction légale, prévue par l'article 30 du dahir du 21 août 1935, constitue une formalité substantielle et une étape décisive dans le processus de recouvrement. Par conséquent, la simple mention de l'accomplissement de cette formalité sur un extrait des rôles ne suffit pas à établir la réception effective de ladite injonction par le contribuable lorsque celui-ci en conteste sérieusement la notification, ce qui entraîne la nullité des mesures d'exécution ultérieures.

18644 Opérateur de télécommunications : Le recours à un ordre de recette pour le recouvrement d’une créance commerciale emporte la compétence de la juridiction administrative (Cass. adm. 2002) Cour de cassation, Rabat Administratif, Contentieux Administratif 11/07/2002
18670 Contrainte par corps : La preuve de la notification de l’injonction légale ne peut résulter des seules mentions des listes de recouvrement (Cass. adm. 2003) Cour de cassation, Rabat Fiscal, Contentieux Fiscal 12/06/2003 La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification. En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au d...

La régularité d’une procédure de contrainte par corps ne saurait se fonder sur la seule mention de l’envoi d’un avertissement portée sur les listes de recouvrement. La Cour Suprême rappelle que ces annotations, si elles ont une valeur dans les rapports internes à l’administration fiscale, ne sont pas opposables au contribuable comme preuve de la notification.

En application du dahir du 21 août 1935, la validité du recouvrement forcé est strictement conditionnée par la notification effective au débiteur d’une injonction légale. La charge de la preuve de l’accomplissement de cette formalité substantielle, qui constitue une garantie fondamentale des droits de la défense, incombe à l’administration.

Faute pour le percepteur de rapporter la preuve d’une notification effective et régulière de l’injonction préalable, la procédure de contrainte par corps est entachée de nullité.

19109 Portée du privilège du Trésor : exclusion du produit de la vente de l’immeuble au profit du créancier hypothécaire (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Surêtés, Garantie 21/07/2004 Il résulte de l'article 56 du dahir du 15 mars 1962 relatif au recouvrement des impôts que le privilège du Trésor est limité aux meubles, au matériel, aux marchandises et aux récoltes du redevable. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce privilège ne s'étend pas au produit de la vente de l'immeuble du débiteur et que, par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque sur cet immeuble bénéficie d'un droit de préférence pour être payé sur le prix de vente.

Il résulte de l'article 56 du dahir du 15 mars 1962 relatif au recouvrement des impôts que le privilège du Trésor est limité aux meubles, au matériel, aux marchandises et aux récoltes du redevable. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel retient que ce privilège ne s'étend pas au produit de la vente de l'immeuble du débiteur et que, par conséquent, le créancier titulaire d'une hypothèque sur cet immeuble bénéficie d'un droit de préférence pour être payé sur le prix de vente.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence