| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64984 | Une action en paiement introduite après le jugement d’ouverture du redressement judiciaire est une nouvelle poursuite interdite et non une instance en cours simplement suspendue (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles | 05/12/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par un établissement bancaire contre la société débitrice postérieurement au jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que son action devait être poursuivie en présence du syndic aux seu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre l'interdiction des poursuites individuelles et la continuation des instances en cours après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable l'action en paiement introduite par un établissement bancaire contre la société débitrice postérieurement au jugement d'ouverture. L'appelant soutenait que son action devait être poursuivie en présence du syndic aux seules fins de constatation de sa créance, en application de l'article 687 du code de commerce. La cour écarte ce moyen et rappelle que l'article 686 du même code prohibe toute nouvelle action en paiement pour une créance antérieure. Elle précise que le mécanisme de continuation des instances prévu à l'article 687 ne s'applique qu'aux seules actions qui étaient déjà en cours au jour du jugement d'ouverture. L'action du créancier ayant été introduite postérieurement, elle constitue une poursuite individuelle nouvelle et prohibée. Le jugement ayant prononcé l'irrecevabilité est par conséquent confirmé. |
| 29115 | Condamnation de la caution d’une société en redressement judiciaire confirmée (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 05/12/2022 | |
| 22692 | CAC CASA – 22/12/2020 – Liquidation judiciaire | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure | 22/12/2020 | |
| 15602 | Liquidation judiciaire : Le défaut de paiement d’une créance, même constatée par un jugement, est insuffisant à caractériser l’état de cessation des paiements (Trib. com. Casablanca 2017) | Tribunal de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 10/04/2017 | Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant po... Le tribunal rappelle que la procédure de liquidation judiciaire ne constitue pas une voie d’exécution alternative pour un créancier isolé, mais une mesure conditionnée par la preuve d’un véritable état de cessation des paiements au sens de l’article 560 du Code de commerce. Cet état ne se réduit pas à un simple défaut de paiement, même établi par un titre exécutoire, mais s’entend d’une situation financière structurellement et irrémédiablement compromise, où l’actif disponible est insuffisant pour couvrir le passif exigible. La charge de la preuve de ce déséquilibre global pèse sur le créancier demandeur. En l’espèce, la production d’un unique procès-verbal de saisie mobilière infructueuse est jugée insuffisante pour établir une telle situation. La demande, s’analysant en une tentative de détourner la procédure collective de sa finalité de traitement des difficultés de l’entreprise, est par conséquent rejetée. |