| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64176 | Crédit à la consommation : L’absence de médiation préalable en cas de perte d’emploi du débiteur entraîne la nullité de l’injonction immobilière visant à la réalisation de l’hypothèque (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Voies d'exécution | 28/07/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des dro... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'articulation entre la procédure de réalisation d'hypothèque et l'obligation de médiation préalable prévue par le droit de la consommation. Le tribunal de commerce avait annulé une sommation immobilière, la jugeant prématurée faute pour le créancier d'avoir initié la médiation requise. L'établissement de crédit appelant soutenait que la détention d'un certificat d'inscription spéciale, valant titre exécutoire en vertu du code des droits réels, l'exonérait de toute procédure de médiation préalable. La cour écarte ce moyen en retenant le caractère d'ordre public des dispositions de l'article 111 de la loi sur la protection du consommateur. Elle relève que l'emprunteur ayant justifié que le défaut de paiement résultait de son licenciement, le créancier était tenu de recourir à la médiation avant toute mesure visant au recouvrement. La cour considère que la sommation immobilière, bien que relevant d'une procédure spéciale, constitue une demande en paiement au sens de ladite loi, la rendant ainsi prématurée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 65210 | La vente globale du fonds de commerce est justifiée dès lors qu’une partie de la créance motivant la saisie est établie, même si son montant est réduit suite à des décisions judiciaires (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 22/12/2022 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les ... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur les conditions de la vente globale d'un fonds de commerce à la requête d'un créancier public. Le tribunal de commerce avait ordonné la vente forcée en exécution de rôles d'imposition. L'appelant soutenait que la créance fiscale était éteinte, ou à tout le moins incertaine, du fait de décisions de justice antérieures ayant annulé une partie des impositions et ordonné un remboursement à son profit, privant ainsi les rôles de leur force exécutoire. La cour retient, au visa de l'arrêt de la Cour de cassation, que la vente globale du fonds de commerce prévue à l'article 113 du code de commerce est justifiée dès lors que la créance du poursuivant est établie, ne serait-ce que pour une partie de son montant initial. Elle constate, sur la base d'une expertise judiciaire, qu'une dette fiscale subsiste à la charge du débiteur, nonobstant les annulations partielles et la compensation opérée avec une créance de restitution de TVA. Dès lors, les contestations relatives au montant exact de la créance, à la compensation ou au faux allégué des rôles sont jugées inopérantes, la seule existence d'un reliquat de créance certain suffisant à fonder la mesure d'exécution. La cour d'appel de commerce confirme en son principe le jugement ordonnant la vente, tout en le réformant pour limiter le montant de la créance justifiant la poursuite. |
| 17544 | Absence de clause de solidarité : la caution peut opposer au créancier la poursuite préalable du débiteur (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Surêtés, Cautionnement | 02/01/2002 | Un engagement de garantie, même assorti d’un paiement partiel par le garant et d’un désistement de plainte par le créancier, constitue un cautionnement simple en l’absence de stipulation expresse de solidarité ou de renonciation au bénéfice de discussion. La nature subsidiaire de l’engagement demeure, et le garant ne se substitue pas au débiteur principal. En application de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats, l’obligation de la caution simple ne peut être actionnée qu’après la m... Un engagement de garantie, même assorti d’un paiement partiel par le garant et d’un désistement de plainte par le créancier, constitue un cautionnement simple en l’absence de stipulation expresse de solidarité ou de renonciation au bénéfice de discussion. La nature subsidiaire de l’engagement demeure, et le garant ne se substitue pas au débiteur principal. En application de l’article 1134 du Dahir des obligations et contrats, l’obligation de la caution simple ne peut être actionnée qu’après la mise en demeure infructueuse du débiteur principal. Par conséquent, la Cour suprême confirme la décision d’appel ayant déclaré irrecevable l’action en paiement formée directement contre le garant, le créancier n’ayant pas préalablement justifié de la défaillance du débiteur. |