| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 15578 | CCass,09/02/2016,102 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 09/02/2016 | |
| 17042 | Preuve de la possession : La demande d’immatriculation foncière ne constitue qu’un simple acte administratif et non un moyen de preuve légal (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 20/07/2005 | Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domai... Encourt la cassation, pour corruption de la motivation la privant de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour accueillir une action possessoire, se fonde exclusivement sur une demande d’immatriculation foncière. La Haute juridiction affirme qu’un tel acte, de nature purement administrative, ne constitue pas un mode de preuve légal de la possession, et censure les juges du fond d’avoir en même temps écarté les pièces déterminantes qui établissaient que le bien litigieux relevait du domaine privé de l’État. Sur la forme, l’arrêt juge par ailleurs recevable l’intervention de l’Agent judiciaire du Royaume aux côtés de l’établissement public requérant, leurs intérêts étant considérés comme communs et indissociables au sens de l’article 377 du Code de procédure civile. |
| 17208 | Possession : l’action en restitution suite à une dépossession délictuelle n’est pas une action possessoire (Cass. civ. 2007) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 24/10/2007 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en restitution, fondée sur une dépossession pénalement sanctionnée, ne constitue pas une action possessoire mais une action née d'un délit ou d'un quasi-délit. Elle en déduit exactement que cette action n'est pas soumise aux conditions de délai prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile et ordonne en conséquence la restitution du bien au possesseur évincé. C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que l'action en restitution, fondée sur une dépossession pénalement sanctionnée, ne constitue pas une action possessoire mais une action née d'un délit ou d'un quasi-délit. Elle en déduit exactement que cette action n'est pas soumise aux conditions de délai prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile et ordonne en conséquence la restitution du bien au possesseur évincé. |
| 17262 | Action en réintégration : la possession requise se distingue de celle utile à la prescription et, en tant que fait matériel, se prouve par tous moyens (Cass. civ. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Astreinte | 02/04/2008 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le d... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant en matière d'action en réintégration, distingue la possession matérielle, dont les conditions sont prévues par les articles 166 et 167 du Code de procédure civile, de la possession requise pour la prescription acquisitive, qui obéit à des conditions plus strictes. Ayant souverainement estimé, au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que le demandeur justifiait d'une telle possession avant le trouble et avait intenté son action dans le délai d'un an prévu par la loi, elle en déduit exactement que l'action est fondée. Par ailleurs, la décision de relaxe rendue au pénal sur une plainte pour spoliation ne s'impose pas au juge civil statuant sur l'action possessoire, dès lors que les conditions de l'autorité de la chose jugée prévues à l'article 451 du Code des obligations et des contrats ne sont pas réunies. |
| 20686 | CCass,19/05/1981,304 | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Contrat | 19/05/1981 | Il est interdit aux juges de fond statuant dans une action en possesion de prendre en considération la question de la propriété et baser leur jugement sur les preuves relatives à la propriété. Il est interdit aux juges de fond statuant dans une action en possesion de prendre en considération la question de la propriété et baser leur jugement sur les preuves relatives à la propriété. |