| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 16185 | Amende douanière : la contrainte par corps pour son recouvrement relève d’un régime propre et distinct de la procédure pénale (Cass. crim. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 30/04/2008 | L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en prése... L'administration des douanes est fondée à réclamer une indemnité en cas de détention non justifiée de stupéfiants. L'action douanière étant indépendante de l'action publique, la contrainte par corps exercée pour le recouvrement des amendes et indemnités prononcées à son profit est soumise aux dispositions spécifiques du Code des douanes, et non à celles du Code de procédure pénale applicables aux amendes dues à l'État. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, en présence d'une amende douanière et d'une amende pénale, fixe pour chacune une durée de contrainte par corps distincte, conformément à son régime juridique propre. |
| 16204 | Indemnisation de l’accident du travail : l’impossible recours au droit commun contre l’employeur, même civilement responsable (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 29/10/2008 | La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun. Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule i... La Cour Suprême consacre le caractère exclusif et d’ordre public du régime d’indemnisation des accidents du travail institué par le Dahir du 6 février 1963. En vertu de son article 57, l’action ouverte à la victime ou ses ayants droit contre l’employeur prime et exclut toute autre action en réparation fondée sur le droit commun. Ce principe d’exclusivité s’applique de manière absolue lorsque l’employeur est également le civilement responsable de l’accident, en tant que propriétaire du véhicule impliqué. Dans cette configuration, la condition d’altérité, indispensable à l’exercice d’une action contre un tiers responsable au sens de l’article 147 du même dahir, n’est pas remplie. Dès lors, commet une erreur de droit la cour d’appel qui, après la prescription de l’action spécifique en accident du travail, alloue aux ayants droit une indemnisation sur le fondement de la responsabilité civile. Un tel basculement entre régimes d’indemnisation est impossible, et la compétence résiduelle de la juridiction après la procédure spéciale ne pouvait s’étendre qu’à l’examen d’une éventuelle indemnité complémentaire. La décision est donc cassée pour violation de la loi et raisonnement vicié. |
| 16265 | Trafic de stupéfiants : La possession est caractérisée par la maîtrise effective sur la marchandise par l’intermédiaire d’un tiers (Cass. crim. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Crimes et délits contre les biens | 25/11/2009 | Une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamnation pour possession et tentative de trafic de stupéfiants en retenant que la possession d'une marchandise prohibée peut être non seulement matérielle, par un contact direct, mais également juridique, dès lors qu'est établie la maîtrise effective exercée sur celle-ci par l'intermédiaire d'un tiers. Appréciant souverainement la valeur probante des déclarations d'un co-prévenu qui n'étaient pas destinées à écarter sa propre responsabilité... Une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamnation pour possession et tentative de trafic de stupéfiants en retenant que la possession d'une marchandise prohibée peut être non seulement matérielle, par un contact direct, mais également juridique, dès lors qu'est établie la maîtrise effective exercée sur celle-ci par l'intermédiaire d'un tiers. Appréciant souverainement la valeur probante des déclarations d'un co-prévenu qui n'étaient pas destinées à écarter sa propre responsabilité, ainsi que des éléments établissant la propriété de la drogue et l'affrètement d'un véhicule pour son transport, elle caractérise légalement la tentative dont l'exécution a été interrompue par l'arrestation du chauffeur, circonstance indépendante de la volonté de l'auteur. |
| 17310 | Accident du travail et de la circulation : L’assureur de l’employeur subrogé dans les droits de la victime est fondé à réclamer au tiers responsable le remboursement des frais médicaux (Cass. civ. 2009) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Obligation de l'assureur | 02/02/2009 | Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est e... Viole l'article 3 du dahir du 2 octobre 1984 relatif à l’indemnisation des victimes d’accidents causés par des véhicules terrestres à moteur, la cour d'appel qui, dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur de l'employeur contre le tiers responsable d'un accident de la circulation constituant également un accident du travail, omet d'inclure dans le calcul de l'indemnisation due à l'assureur le montant des frais médicaux que celui-ci a exposés pour le compte de la victime et dont il est en droit de réclamer le remboursement. |
| 18973 | CCASS, 17/03/2004, 229 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 17/03/2004 | Les ayants droits du salarié assassiné lors de l'exécution de sa prestation de travail qui ont bénéficié d'une indemnisation fixée par le jugement pénal ne peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de la légistation sur les accidents du travail, la volonté du législateur étant d'allouer aux ayants droits une réparation.
Les ayants droits du salarié assassiné lors de l'exécution de sa prestation de travail qui ont bénéficié d'une indemnisation fixée par le jugement pénal ne peuvent prétendre à une indemnisation dans le cadre de la légistation sur les accidents du travail, la volonté du législateur étant d'allouer aux ayants droits une réparation.
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| 20172 | CCass,27/09/2000,1678/2 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 27/09/2000 | La prescription de l'action en réparation d'un accident de travail cumulé à un accident de circulation dans le cadre du Dahir du 06/02/1963, ne prive pas la victime du droit d'agir en réparation devant les juridictions de droit commun.
Manque de base légale l'arrêt qui, réduit le montant de la réparation dû à la victime dans le cadre de l'action civile déposée devant les juridictions répressives en comparaison avec le montant auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la réparation des accid... La prescription de l'action en réparation d'un accident de travail cumulé à un accident de circulation dans le cadre du Dahir du 06/02/1963, ne prive pas la victime du droit d'agir en réparation devant les juridictions de droit commun.
Manque de base légale l'arrêt qui, réduit le montant de la réparation dû à la victime dans le cadre de l'action civile déposée devant les juridictions répressives en comparaison avec le montant auquel elle pouvait prétendre dans le cadre de la réparation des accidents de travail, alors que cette action n'a pas été exercée pour prescription. |
| 20456 | CCass,Rabat,31/10/1995, 1267 | Cour de cassation, Rabat | Travail, Accident de travail | 31/10/1995 | Lorsque la victime a bénéficié de la réparation totale au titre de l'accident du travail dans le cadre de sa constitution de partie civile, elle ne peut bénéficier d'une nouvelle indemnisation du fait de l'accident. Lorsque la victime a bénéficié de la réparation totale au titre de l'accident du travail dans le cadre de sa constitution de partie civile, elle ne peut bénéficier d'une nouvelle indemnisation du fait de l'accident. |