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خرق مقتضيات الفصل 375

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
53079 Prescription d’une créance commerciale : le délai court à compter de la dernière opération effective sur le compte courant et non de sa clôture formelle (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Commercial, Prescription 12/03/2015 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant commercial, fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce à la date de la dernière opération effective enregistrée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, elle écarte à bon droit la date de l'arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier, en l'absence de toute activité sur ...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer prescrite une action en paiement du solde d'un compte courant commercial, fixe le point de départ du délai de prescription quinquennale prévu par l'article 5 du Code de commerce à la date de la dernière opération effective enregistrée. Faisant usage de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves, elle écarte à bon droit la date de l'arrêté de compte unilatéralement établi par le créancier, en l'absence de toute activité sur ledit compte depuis cette dernière opération.

La cour d'appel applique par ailleurs correctement les dispositions du nouveau Code de commerce à une action introduite après son entrée en vigueur, conformément à l'article 735 du même code.

16853 Cour de cassation et pourvois connexes : La jonction d’instances pour éviter les décisions contradictoires ne constitue pas une cause de rétractation (Cass. civ. 2002) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Rétractation 15/05/2002 Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable. En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rap...

Un recours en rétractation contre un arrêt de la Cour Suprême ne peut prospérer s’il ne se fonde sur l’un des cas limitativement prévus par l’article 379 du Code de procédure civile. Toute critique du raisonnement juridique de la haute juridiction ou de sa gestion procédurale est, à ce titre, irrecevable.

En l’espèce, la Cour suprême écarte les moyens des demandeurs tirés d’une prétendue irrégularité dans le traitement de pourvois connexes et d’un défaut de réponse à leur argumentation. Elle rappelle, d’une part, sa latitude pour organiser le jugement des affaires et joindre des pourvois afin d’assurer la cohérence de ses décisions. D’autre part, elle réaffirme n’être tenue de répondre qu’aux moyens de cassation, et non à l’ensemble des arguments du défendeur au pourvoi qui ne viseraient pas à soulever une irrecevabilité.

Surtout, la Cour refuse de laisser le recours en rétractation devenir une voie d’appel de ses propres arrêts. Elle juge ainsi inopérant le grief relatif à une mauvaise application des règles de la possession, en précisant que la cassation qu’elle avait prononcée n’était pas fondée sur une interprétation de fond de cette règle, mais sur un vice de procédure de la cour d’appel, à savoir un défaut de réponse à conclusions. Par conséquent, la discussion du bien-fondé de la motivation d’un arrêt de la Cour suprême est étrangère aux cas d’ouverture de la révision.

17126 Tierce opposition : Irrecevabilité de la voie de recours civile contre les dispositions d’un jugement pénal statuant sur l’action civile (Cass. civ. 2006) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 22/05/2006 L'action civile exercée accessoirement à l'action publique devant la juridiction répressive est soumise aux règles de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les voies de recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition, voie de recours relevant de la procédure civile et non prévue par le code de procédure pénale, formée à l'encontre d'un jugement pénal. Il en est ainsi y compris lorsque le jugement attaqué ordonne la remise en éta...

L'action civile exercée accessoirement à l'action publique devant la juridiction répressive est soumise aux règles de la procédure pénale, notamment en ce qui concerne les voies de recours. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable la tierce opposition, voie de recours relevant de la procédure civile et non prévue par le code de procédure pénale, formée à l'encontre d'un jugement pénal. Il en est ainsi y compris lorsque le jugement attaqué ordonne la remise en état des lieux, cette mesure constituant une disposition à caractère répressif qui ne peut être contestée par cette voie.

18937 CCass,16/05/2007,460 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 16/05/2007 Le recours en rétractation fondé sur une contestation des motifs adoptés par la Cour Suprême ne constitue pas un cas d’ouverture de la rétractation selon l’article 379 du Code de procédure civile.
Le recours en rétractation fondé sur une contestation des motifs adoptés par la Cour Suprême ne constitue pas un cas d’ouverture de la rétractation selon l’article 379 du Code de procédure civile.
20108 CCass,25/03/2003,874 Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier 25/03/2003 Un droit réel ou personnel sur un immeuble situé dans les périmètres soumis au régime de la propriété familiale ne peut être constitué ou cédé,  qu’après l’obtention d’une attestation  par le titulaire du droit, qui est délivrée par les autorités locales et qui prouve qu’il n’est pas agriculteur dans le sens voulu par l’article 17 du dahir du 7/2/1953.  La présentation de l’attestation ultérieurement ne remédie nullement au contrat de vente conclu.
Un droit réel ou personnel sur un immeuble situé dans les périmètres soumis au régime de la propriété familiale ne peut être constitué ou cédé,  qu’après l’obtention d’une attestation  par le titulaire du droit, qui est délivrée par les autorités locales et qui prouve qu’il n’est pas agriculteur dans le sens voulu par l’article 17 du dahir du 7/2/1953.  La présentation de l’attestation ultérieurement ne remédie nullement au contrat de vente conclu.
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