| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59743 | L’échec des voies d’exécution forcée ne suffit pas à établir l’état de cessation des paiements requis pour l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Cessation des paiements | 18/12/2024 | En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir l... En matière de procédures collectives, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'état de cessation des paiements n'était pas caractérisé. L'appelant, un créancier muni d'un titre exécutoire, soutenait que l'impossibilité de recouvrer sa créance par les voies d'exécution ordinaires, notamment par des saisies infructueuses, suffisait à établir la cessation des paiements au sens de l'article 575 du code de commerce. La cour d'appel de commerce rappelle que la cessation des paiements s'entend de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, ce dernier étant constitué des liquidités ou des actifs réalisables à très court terme. Elle retient que les procédures de traitement des difficultés de l'entreprise ne constituent pas une voie d'exécution forcée et que la preuve de l'état de cessation des paiements, qui incombe au créancier demandeur, ne saurait résulter du seul échec des mesures d'exécution. La cour écarte également la demande d'expertise, jugeant qu'en l'absence d'indices suffisants d'un déséquilibre financier, une telle mesure d'instruction n'était pas nécessaire. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 64084 | Créance de la CNSS : Le juge-commissaire doit admettre la créance déclarée en l’absence de preuve d’une saisine préalable du tribunal administratif par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 13/06/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social. L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au re... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la compétence du juge-commissaire pour statuer sur une créance de droit public faisant l'objet d'une contestation de la part du débiteur. En première instance, le juge-commissaire avait admis l'intégralité de la créance déclarée par un organisme social. L'appelante soutenait que le juge-commissaire aurait dû se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative, seule habilitée à trancher les contestations relatives au recouvrement des créances publiques. La cour rappelle que les créances d'un organisme de sécurité sociale sont recouvrées selon les règles du Code de recouvrement des créances publiques. Elle retient que, dans ce cadre, le juge-commissaire ne peut réduire le montant de la créance déclarée et ne peut se déclarer incompétent que si le débiteur justifie avoir préalablement saisi la juridiction administrative. Faute pour la société débitrice de produire la preuve d'une telle saisine, l'ordonnance du juge-commissaire admettant la créance est confirmée. |
| 21890 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Forclusion | 01/06/2001 | N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible de justifier le relevé de forclusion sollicité par le créancier, le fait que ce dernier n’ait pas produit sa créance en raison des procédures d’exécutions entamées à l’encontre du débiteur. La loi exige que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure de produire la créance, que cela ne résulte pas de son fait et qu’il s’agit d’un évènement extérieur comme un cas de force majeure. Que la décision frappée d’appel est dès... N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible de justifier le relevé de forclusion sollicité par le créancier, le fait que ce dernier n’ait pas produit sa créance en raison des procédures d’exécutions entamées à l’encontre du débiteur. La loi exige que le créancier rapporte la preuve qu’il n’a pas été en mesure de produire la créance, que cela ne résulte pas de son fait et qu’il s’agit d’un évènement extérieur comme un cas de force majeure. Que la décision frappée d’appel est dès lors mal fondée.
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| 19115 | Entreprise en difficulté : L’obligation d’information du syndic s’étend aux créanciers bénéficiant d’une sûreté constituée par un tiers (Cass. com. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 22/09/2004 | Déclare à bon droit recevable l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel qui constate que, le recours contre de telles décisions n'étant pas soumis à une taxe judiciaire en vertu du dahir du 27 avril 1984, les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile relatives à la sanction du paiement tardif de cette taxe sont inapplicables. Par ailleurs, approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires d'une... Déclare à bon droit recevable l'appel formé contre une ordonnance du juge-commissaire la cour d'appel qui constate que, le recours contre de telles décisions n'étant pas soumis à une taxe judiciaire en vertu du dahir du 27 avril 1984, les dispositions de l'article 528 du Code de procédure civile relatives à la sanction du paiement tardif de cette taxe sont inapplicables. Par ailleurs, approuve la cour d'appel d'avoir jugé que l'obligation d'information personnelle des créanciers titulaires d'une sûreté publiée, prévue par l'article 686 du Code de commerce, incombe au syndic sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la sûreté a été consentie par l'entreprise débitrice elle-même ou par un tiers pour garantir la dette de celle-ci. |
| 21043 | Appel des décisions de redressement et liquidation judiciaires : Nécessité d’une requête formelle malgré la déclaration au greffe (CA. com. Casablanca 2001) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire | 28/09/2001 | Est irrecevable l’appel interjeté par simple déclaration au greffe, sans dépôt d’une requête précisant les moyens d’appel, en matière de déchéance commerciale, de redressement ou de liquidation judiciaire. Est irrecevable l’appel interjeté par simple déclaration au greffe, sans dépôt d’une requête précisant les moyens d’appel, en matière de déchéance commerciale, de redressement ou de liquidation judiciaire. |