| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70295 | Est irrecevable l’action en radiation d’une inscription sur un titre foncier lorsque la partie concernée n’est pas assignée en qualité de défenderesse mais seulement appelée en la cause (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 03/02/2020 | Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconna... Saisi d'un litige relatif à l'exécution d'une cession de créance immobilière et à la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de l'action du cessionnaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande tendant à la radiation de l'inscription du débiteur cédé et à la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait le caractère définitif du jugement prononçant la résolution du contrat initial, fondant son droit à agir. La cour, tout en reconnaissant le caractère définitif de ce jugement, retient que la demande est prématurée. Elle juge en effet que le cessionnaire ne peut solliciter la mainlevée d'une saisie avant d'avoir préalablement fait inscrire son cédant sur le titre foncier en exécution du jugement de résolution, puis d'avoir lui-même fait inscrire sa propre acquisition. La cour relève en outre que la demande est irrecevable dès lors que la société dont la radiation est demandée n'a été appelée en la cause qu'en qualité de partie dont la présence est requise, et non en tant que défenderesse principale. Le jugement est donc infirmé et, statuant à nouveau, la cour déclare la demande initiale irrecevable. |
| 73994 | L’expropriation du bien loué fait perdre à l’ancien propriétaire sa qualité pour agir en éviction et limite son droit aux loyers échus avant le transfert de propriété (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 18/06/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un bailleur dont le bien a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion du preneur, considérant que le bailleur conservait sa qualité tant qu'il n'avait pas perçu l'indemnité d'expropriation. L'appelant soutenait que le transfert de propriété au profit de l'État, constaté par l'inscription sur... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir d'un bailleur dont le bien a fait l'objet d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement des loyers et en expulsion du preneur, considérant que le bailleur conservait sa qualité tant qu'il n'avait pas perçu l'indemnité d'expropriation. L'appelant soutenait que le transfert de propriété au profit de l'État, constaté par l'inscription sur le titre foncier, privait le bailleur initial de sa qualité pour délivrer un congé et réclamer les loyers. La cour retient que l'inscription du jugement d'expropriation sur le titre foncier emporte transfert de propriété de plein droit au profit de l'État, privant ainsi le bailleur initial de sa qualité pour agir en expulsion. La cour souligne que la foi attachée au titre foncier prime sur toute autre considération, rendant le congé délivré par l'ancien propriétaire sans effet. Concernant les loyers, elle juge cependant que le bailleur exproprié reste créancier des échéances antérieures à la date à laquelle le transfert de propriété est devenu opposable. La cour infirme donc le jugement sur le prononcé de l'expulsion et le réforme quant au montant des loyers dus, confirmant le principe de la condamnation pour la seule période antérieure au transfert de propriété. |
| 77144 | Bail commercial et expropriation : le bailleur initial conserve sa qualité pour agir en paiement des loyers et en expulsion tant que le preneur continue d’occuper les lieux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Poursuite du bail | 03/10/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur initial après le transfert de propriété du bien loué par voie d'expropriation au profit de l'État. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par le bailleur originel. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité à agir de ce dernier, arguant que seul le nouveau propriétaire pouvait réclamer les loyers et valablement délivrer un congé. La cour d'a... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir du bailleur initial après le transfert de propriété du bien loué par voie d'expropriation au profit de l'État. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement des loyers et en expulsion formée par le bailleur originel. L'appelant, preneur à bail, contestait la qualité à agir de ce dernier, arguant que seul le nouveau propriétaire pouvait réclamer les loyers et valablement délivrer un congé. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le contrat de bail subsiste entre les parties originaires tant qu'il n'a pas été résilié et que le preneur continue d'occuper les lieux. Elle juge que le bailleur initial conserve sa qualité à agir dès lors que le preneur, qui ne justifie d'aucun paiement, ne peut se prévaloir d'un défaut de qualité que seul le nouveau propriétaire aurait intérêt à soulever. La cour réforme néanmoins le jugement sur le quantum des loyers dus, après avoir constaté au cours d'un complément d'instruction l'accord du bailleur sur un montant inférieur à celui réclamé. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe, notamment quant à la validation du congé et à l'expulsion, mais réformé sur le montant de la condamnation pécuniaire. |
| 16800 | Délai de prescription du droit de préemption et absence prolongée du copropriétaire : point de départ et interruption (Cass. civ. 2010) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption | 13/04/2010 | La Cour Suprême, saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté une demande de droit de préemption formulée par un copropriétaire absent du territoire national depuis plus de trente ans, précise la nature du délai d’un an prévu par l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915. La Cour d’appel avait considéré ce délai comme un délai de forclusion, insusceptible d’interruption, courant à compter de l’inscription de la vente au registre foncier, ce qui avait conduit au rejet de la demande présentée tardi... La Cour Suprême, saisie d’un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté une demande de droit de préemption formulée par un copropriétaire absent du territoire national depuis plus de trente ans, précise la nature du délai d’un an prévu par l’article 32 du Dahir du 2 juin 1915. La Cour d’appel avait considéré ce délai comme un délai de forclusion, insusceptible d’interruption, courant à compter de l’inscription de la vente au registre foncier, ce qui avait conduit au rejet de la demande présentée tardivement. La Cour Suprême rappelle que ce délai constitue une prescription, susceptible d’interruption et de suspension, notamment en cas d’absence prolongée du copropriétaire, laquelle empêche l’exercice du droit de préemption. Elle en déduit que le point de départ du délai doit être fixé à la date du retour effectif du copropriétaire, et non à celle de l’inscription de la vente. En conséquence, la Cour Suprême casse et annule l’arrêt attaqué, et renvoie l’affaire pour un nouvel examen conforme à ces principes, affirmant ainsi la protection du droit de préemption face aux effets de l’absence prolongée. |