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Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
16008 Le recours en rétractation institué par la nouvelle loi de procédure pénale est inapplicable aux décisions rendues avant son entrée en vigueur (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 21/03/2004 Il résulte de l'article 755 du Code de procédure pénale que les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ce code demeurent soumises, quant aux voies de recours, à la législation antérieure. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le recours en rétractation, prévu par l'article 563 de ce même code, exercé contre une décision de la Cour de cassation rendue avant cette date, dès lors que l'ancien code de procédure pénale n'instituait pas une telle voie de recours.

Il résulte de l'article 755 du Code de procédure pénale que les décisions rendues avant l'entrée en vigueur de ce code demeurent soumises, quant aux voies de recours, à la législation antérieure. Encourt en conséquence l'irrecevabilité le recours en rétractation, prévu par l'article 563 de ce même code, exercé contre une décision de la Cour de cassation rendue avant cette date, dès lors que l'ancien code de procédure pénale n'instituait pas une telle voie de recours.

16015 Recours en réexamen – Inapplicabilité de la loi nouvelle instituant un recours contre un arrêt de la Cour de cassation aux décisions antérieures à son entrée en vigueur (Cass. crim. 2004) Cour de cassation, Rabat Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données 21/04/2004 Il résulte de l'article 755 du nouveau Code de procédure pénale que les décisions rendues avant son entrée en vigueur demeurent soumises, quant aux voies de recours et à leurs délais, aux dispositions des lois abrogées. Par suite, est irrecevable la demande de réexamen d'un arrêt de la Cour de cassation, formée sur le fondement de l'article 563 de ce même code, dès lors que l'arrêt contesté a été rendu sous l'empire de la loi ancienne qui ne prévoyait pas cette voie de recours.

Il résulte de l'article 755 du nouveau Code de procédure pénale que les décisions rendues avant son entrée en vigueur demeurent soumises, quant aux voies de recours et à leurs délais, aux dispositions des lois abrogées. Par suite, est irrecevable la demande de réexamen d'un arrêt de la Cour de cassation, formée sur le fondement de l'article 563 de ce même code, dès lors que l'arrêt contesté a été rendu sous l'empire de la loi ancienne qui ne prévoyait pas cette voie de recours.

16861 Juridictions communales – L’ordonnance sur renvoi du président du tribunal de première instance n’est susceptible d’aucun recours, y compris le pourvoi en cassation (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 11/03/2003 Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur renvoi d’un jugement de juge de commune. La haute juridiction retient que la formule « ne peut faire l’objet d’aucun recours », prévue à l’article 20 du dahir du 15 juillet 1974, revêt un caractère général et absolu. Cette prohibition fait donc obstacle à toute voie de recours sans exception, y compris le pourvoi en cas...

Statuant toutes chambres réunies, la Cour suprême déclare irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance du président du tribunal de première instance rendue sur renvoi d’un jugement de juge de commune.

La haute juridiction retient que la formule « ne peut faire l’objet d’aucun recours », prévue à l’article 20 du dahir du 15 juillet 1974, revêt un caractère général et absolu. Cette prohibition fait donc obstacle à toute voie de recours sans exception, y compris le pourvoi en cassation.

19432 Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur ne le prive pas du droit d’interjeter appel d’un jugement le condamnant personnellement (Cass. com. 2008) Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Redressement Judiciaire 02/04/2008 Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la con...

Viole l'article 619 du Code de commerce la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé par le débiteur en liquidation judiciaire contre un jugement le condamnant personnellement au paiement d'une somme d'argent. En effet, si la règle du dessaisissement prive le débiteur du droit d'administrer et de disposer de ses biens et d'exercer les actions relatives à son patrimoine, elle ne s'étend pas à l'exercice des voies de recours qui, constituant un droit propre de la défense, tendent à la conservation de ce patrimoine et ne portent pas atteinte aux intérêts des créanciers.

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