| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65890 | L’action en recouvrement des primes d’une assurance accidents du travail, qualifiée d’assurance de personnes, est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Assurance, Prescription | 17/11/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévu... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification du contrat d'assurance contre les accidents du travail et le délai de prescription applicable à l'action en paiement des primes. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de l'assureur en retenant l'application de la prescription biennale de droit commun. L'appelant soutenait que ce type de contrat devait être qualifié d'assurance de personnes, le soumettant ainsi à la prescription quinquennale dérogatoire prévue par l'article 36 du code des assurances. La cour retient que l'assurance contre les accidents du travail constitue bien une assurance de personnes, ce qui rend applicable le délai de prescription de cinq ans. Elle écarte le moyen de l'intimé tiré de la nouveauté de l'argument en appel, au motif qu'il appartient au juge d'appliquer la règle de droit pertinente au litige. Faute pour l'assuré de rapporter la preuve du paiement qu'il allègue, la créance est jugée fondée en son principe. La cour rejette cependant la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, faute de preuve de la réception effective de la mise en demeure par le débiteur. Le jugement entrepris est par conséquent infirmé et la cour, statuant à nouveau, condamne l'assuré au paiement des primes dues, assorties des intérêts légaux. |
| 55701 | Force probante de la facture : une facture accompagnée de bons de livraison tamponnés par le client vaut facture acceptée et prouve la créance (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 25/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contes... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement au paiement de factures de services, la cour d'appel de commerce examine la nature de la prescription applicable et la force probante des documents comptables. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du prestataire. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription biennale de l'action au motif que la prestation de gestion de déchets médicaux ne constituerait pas un acte de commerce, et d'autre part, contestait la force probante des factures. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le contrat conclu entre deux sociétés commerciales est soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, la prescription biennale de l'article 388 du code des obligations et des contrats ne visant que les fournitures de médicaments par les pharmaciens. Sur le fond, la cour juge la créance établie dès lors que les factures sont corroborées par des bons de livraison revêtus du cachet du débiteur. Elle rappelle qu'une telle facture constitue une facture acceptée au sens de l'article 417 du même code. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de sa libération, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70741 | Preuve en matière commerciale : un décompte de travaux signé par le client établit la réalité de prestations supplémentaires et justifie la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/02/2020 | Saisie de la contestation d'une créance commerciale au titre de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'absence de fondement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription biennale applicable aux prestations d'expertise et, subsidiairement, que la créance était éteinte, le marché principal ayant fait ... Saisie de la contestation d'une créance commerciale au titre de travaux supplémentaires, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de la prescription de l'action et de l'absence de fondement contractuel. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de la facture litigieuse. L'appelant soutenait que l'action était soumise à la prescription biennale applicable aux prestations d'expertise et, subsidiairement, que la créance était éteinte, le marché principal ayant fait l'objet d'une réception définitive et d'un paiement soldant tout compte. La cour écarte le moyen tiré de la prescription biennale, rappelant que les dispositions de l'article 388 du Dahir sur les obligations et les contrats ne s'appliquent qu'aux personnes physiques exerçant une profession d'expert ou d'ingénieur, et non aux personnes morales commerciales. Elle retient en conséquence l'application de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce, laquelle n'était pas acquise. Sur le fond, la cour rappelle le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et s'approprie les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire. Ce dernier établit l'existence de la créance en relevant la concordance entre la facture et un tableau des ouvrages signé par le débiteur, dont l'authenticité n'a pas été contestée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80002 | Responsabilité du manutentionnaire portuaire : inopposabilité des clauses du connaissement et application des conditions générales de vente limitant la responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 14/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur de manutention à la réparation intégrale du préjudice né d'une avarie sur marchandise, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité délictuelle et ordonné le paiement de l'entier dommage. L'appelant contestait la compétence du juge étatique au profit d'un arbitre en vertu d'une clause compromissoire stipulée au connaissement, invoquait la prescription biennale de l'action tirée des Règles de Hambourg et, subsidiairement, l'... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un entrepreneur de manutention à la réparation intégrale du préjudice né d'une avarie sur marchandise, le tribunal de commerce avait retenu sa responsabilité délictuelle et ordonné le paiement de l'entier dommage. L'appelant contestait la compétence du juge étatique au profit d'un arbitre en vertu d'une clause compromissoire stipulée au connaissement, invoquait la prescription biennale de l'action tirée des Règles de Hambourg et, subsidiairement, l'application d'une clause limitative de responsabilité issue de ses propres conditions générales de vente. La cour d'appel de commerce écarte les moyens tirés du connaissement, retenant que l'entrepreneur de manutention est un tiers au contrat de transport maritime. Dès lors, ni la clause compromissoire ni la prescription biennale ne lui sont opposables, l'action engagée à son encontre relevant de la responsabilité délictuelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 106 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, la cour fait droit au moyen subsidiaire relatif à la limitation de responsabilité. Elle juge qu'une telle clause, stipulée dans les conditions générales de vente du manutentionnaire et reproduite sur ses factures, est opposable au propriétaire de la marchandise qui est réputé les avoir acceptées sans réserve. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de la condamnation étant réduit au plafond contractuellement fixé, et confirmé pour le surplus. |
| 15523 | Indemnité d’ancienneté et convention collective des banques : impossibilité de cumul avec les dispositions générales du Code du travail (TPI Casablanca 2018) | Tribunal de première instance, Casablanca | Travail, Indemnité d’ancienneté | 03/10/2018 | Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés.
Ainsi, la défenderesse ne peut être condamnée à payer une indemnité d’ancienneté sur le fondement des textes généraux et notamment l’article 350 du Code du Travail alors que le salarié a déjà reçu une prime d’ancienneté calculée sur le fondement de la convention collective des banques. Aux termes de l’article 27 de la convention collective de travail du personnel des banques au Maroc, le salarié bénéficie d’une prime d’ancienneté réglée selon des points calculés. |