| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 82212 | Cession de fonds de commerce : L’acquéreur prouve son droit au bail par la production de la chaîne contractuelle et le paiement des loyers au mandataire du bailleur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Fonds de commerce | 28/02/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le céda... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un occupant sans titre, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité au bailleur de la cession d'un droit au bail incluse dans la vente d'un fonds de commerce. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion, retenant que l'occupant ne justifiait d'aucun lien contractuel direct avec le propriétaire des murs. L'appelant soutenait que son droit au bail découlait de l'acquisition d'un fonds de commerce dont le cédant était lui-même locataire, et que les loyers avaient été constamment payés au mandataire du bailleur. La cour retient que la cession du fonds de commerce, qui inclut le droit au bail, est opposable au propriétaire dès lors que le contrat de bail initial a été conclu par son mandataire dont la qualité n'a pas été contestée. Elle relève que les quittances de loyer signées par ce même mandataire et la publication de la cession au registre du commerce constituent des preuves suffisantes de la légitimité de l'occupation. La cour écarte par ailleurs l'argument tiré de la production de simples copies, rappelant qu'en application de l'article 440 du dahir des obligations et des contrats, les copies certifiées conformes ont la même force probante que les originaux. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande d'expulsion. |
| 52993 | L’appel en cause du mandant est irrecevable lorsque le mandataire a contracté en son nom propre sans révéler sa qualité (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Mandat | 15/01/2015 | Ayant souverainement constaté, par l'examen du reçu de l'acompte, que la société venderesse avait contracté avec l'acquéreur en son nom personnel, sans faire état de sa qualité de mandataire de la société propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que le mandataire est seul tenu envers le tiers cocontractant de la restitution de l'acompte versé. C'est donc à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'appel en cause du mandant, la relation interne entre ce de... Ayant souverainement constaté, par l'examen du reçu de l'acompte, que la société venderesse avait contracté avec l'acquéreur en son nom personnel, sans faire état de sa qualité de mandataire de la société propriétaire du projet immobilier, une cour d'appel en déduit exactement que le mandataire est seul tenu envers le tiers cocontractant de la restitution de l'acompte versé. C'est donc à bon droit qu'elle déclare irrecevable la demande d'appel en cause du mandant, la relation interne entre ce dernier et son mandataire étant inopposable à l'acquéreur. |
| 21135 | Responsabilité de l’avocat : La prescription de l’action imputable à la seule défaillance du client dûment averti exonère son mandataire (CA. civ. Casablanca 1991) | Cour d'appel, Casablanca | Profession d'avocat, Responsabilité | 14/06/1991 | Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat. Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescri... Le mandat confié à un avocat est un contrat consensuel, rendu parfait par le seul échange des consentements. La remise des pièces ou le paiement d’une provision ne sont pas des conditions de sa formation mais des obligations relatives à sa bonne exécution. En conséquence, l’existence du mandat peut être déduite des premières diligences accomplies par l’avocat. Dès lors, satisfait à son devoir de diligence et de conseil l’avocat qui met en garde son client contre l’imminence d’un délai de prescription. Aucune faute disciplinaire ne peut lui être imputée lorsque la forclusion de l’action résulte de la seule carence du mandant qui, dûment alerté, s’est abstenu de fournir les éléments nécessaires à la sauvegarde de ses droits. |