| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 69936 | Mise à disposition de personnel : l’entreprise utilisatrice ne peut imputer sur sa dette les salaires versés aux intérimaires après la fin du contrat de prestation (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 26/10/2020 | Saisi d'un litige relatif au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel, l'appel était dirigé contre un jugement ayant condamné l'entreprise utilisatrice au paiement intégral de la créance réclamée par l'agence de travail temporaire. Le tribunal de commerce s'était fondé sur un premier rapport d'expertise concluant à la totalité de la dette. L'appelante contestait ce montant, arguant de l'existence d'une facture d'avoir et de paiements directs effectués au... Saisi d'un litige relatif au paiement de factures dans le cadre d'un contrat de mise à disposition de personnel, l'appel était dirigé contre un jugement ayant condamné l'entreprise utilisatrice au paiement intégral de la créance réclamée par l'agence de travail temporaire. Le tribunal de commerce s'était fondé sur un premier rapport d'expertise concluant à la totalité de la dette. L'appelante contestait ce montant, arguant de l'existence d'une facture d'avoir et de paiements directs effectués aux salariés qui devaient être déduits. La cour d'appel de commerce, écartant les conclusions des expertises judiciaires successives, retient comme date de fin de la relation contractuelle une date non contestée par les parties. Elle juge que les paiements directs effectués par l'entreprise utilisatrice aux salariés postérieurement à cette date ne sont pas libératoires, car ils relèvent d'une relation de travail directe et ne sont donc pas opposables à l'agence de travail temporaire. La cour procède alors à sa propre liquidation de la créance en déduisant du montant initial la facture d'avoir et les seuls paiements antérieurs à la fin du contrat reconnus par la créancière. Le jugement est en conséquence réformé, la cour réduisant le montant de la condamnation. |
| 22011 | C.A.C, 10/11/2000, 2319/2000 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Dirigeants | 10/11/2000 | NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. Le tribunal n’a pas pris en considération la cessation d’activité de l’entreprise, et exiger de l’entreprise de rapporter la preuve de l’existence de créances certaines et exigibles, de la résiliation du contrat de leasing, et son incapacité à faire face au passif exigible, ces éléments nécessitant de rechercher leur cause et notamment la responsabilité des dirigeants dans cette situation.
NB: L’article 560 correspond à l’article 575 du code de commerce tel que modifié par la loi n° 73-17 du 19 avril 2018 abrogeant et remplaçant le Titre V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce relatif aux difficultés de l’entreprise. |
| 21791 | Force majeure et dette bancaire : Le caractère prévisible d’une grève de salariés fait obstacle à l’exonération du débiteur (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Force majeure | 14/03/2002 | Un conflit social prévisible, résultant d’une décision de gestion de l’entreprise, ne revêt pas le caractère d’imprévisibilité requis pour constituer un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir formant Code des obligations et des contrats.
La valeur probante du relevé de compte bancaire, établie par l’article 492 du Code de commerce, ne peut être efficacement contestée que par une argumentation précise et documentée portant sur des écritures spécifiques. Une contestation d’ordre gé...
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