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إثبات الجريمة

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
72872 Vente de produits contrefaisants : la qualité de commerçant professionnel fait obstacle à l’invocation de la bonne foi pour s’exonérer de sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 20/05/2019 Saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour avoir mis en vente des pièces détachées automobiles revêtues d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire. L'appelant soutenait sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple revendeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ign...

Saisie d'un recours contre un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité du vendeur au détail de produits contrefaisants. Le tribunal de commerce avait condamné un commerçant pour avoir mis en vente des pièces détachées automobiles revêtues d'une marque enregistrée sans l'autorisation de son titulaire. L'appelant soutenait sa bonne foi, arguant qu'en tant que simple revendeur s'approvisionnant auprès de grossistes, il ignorait le caractère frauduleux de la marchandise. La cour écarte ce moyen en rappelant que la simple détention en vue de la vente de produits contrefaisants suffit à caractériser l'infraction au sens de la loi 17-97. Elle retient surtout que la bonne foi ne saurait être invoquée par un commerçant professionnel, dont la spécialité lui impose de pouvoir distinguer un produit authentique d'une contrefaçon, notamment au regard de son prix, de sa qualité et de la source de son approvisionnement. Faute pour le commerçant de justifier d'un achat auprès du réseau de distribution agréé par le titulaire de la marque, sa responsabilité est engagée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

15950 Acceptation d’un chèque à titre de garantie : La reconnaissance d’un délai convenu pour le remboursement vaut preuve de l’infraction (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Commercial, Chèque 09/01/2003 L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit. Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur c...

L’aveu d’avoir reçu un chèque en contrepartie d’un prêt remboursable à terme caractérise l’infraction d’acceptation d’un chèque à titre de garantie, au sens de l’article 316 du Code de commerce. Un tel aveu suffit à établir par lui-même l’élément intentionnel requis pour ce délit.

Par conséquent, la Cour suprême approuve la cour d’appel d’avoir confirmé la condamnation du prévenu, dès lors que celui-ci avait constamment reconnu avoir reçu les chèques pour garantir sa créance. En se fondant sur cette reconnaissance, les juges du fond ont souverainement constaté que les éléments matériel et intentionnel de l’infraction étaient réunis, écartant ainsi le moyen tiré du défaut de base légale.

21001 CCass,1/07/1982,1408 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 01/07/1982 Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte ou non des témoignages produits.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire dans la prise en compte ou non des témoignages produits.
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