| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 65603 | Preuve commerciale : La facture revêtue du cachet du débiteur vaut acceptation et fait pleine preuve de la créance en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 15/10/2025 | Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services factu... Saisi d'un litige relatif au recouvrement de factures impayées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en l'absence de signature formelle du débiteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, considérant la créance établie. L'appelant contestait sa condamnation, arguant de l'absence de signature sur les factures, de leur non-conformité avec les relevés de présence et du fait qu'il n'aurait pas bénéficié des services facturés. La cour écarte ce moyen en relevant que la négation du bénéfice du service constitue un aveu implicite de l'existence même de la relation commerciale, rendant la contestation des factures inopérante. Elle retient ensuite que les factures, conformes aux stipulations contractuelles, portent le cachet et le visa de réception du débiteur apposés sans réserve, ce qui établit leur acceptation. Faute pour l'appelant d'avoir engagé une procédure d'inscription de faux contre son propre cachet ou d'avoir rapporté la preuve de l'extinction de son obligation conformément à l'article 400 du dahir des obligations et des contrats, la créance est jugée certaine. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 66214 | Le manquement d’un prestataire à ses obligations fiscales et sociales ne constitue pas un motif légitime pour le client de refuser le paiement des services dont il a bénéficié (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 13/10/2025 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un client de refuser le paiement de prestations de services en invoquant les manquements fiscaux et sociaux de son cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire, en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives et contributives, avait commis une inexécution contractuelle justifiant l'exception d'inexécution et emportant ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le droit pour un client de refuser le paiement de prestations de services en invoquant les manquements fiscaux et sociaux de son cocontractant. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement des factures litigieuses. L'appelant soutenait que le prestataire, en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives et contributives, avait commis une inexécution contractuelle justifiant l'exception d'inexécution et emportant la nullité des factures. La cour écarte ce moyen dès lors que l'appelant ne contestait pas avoir bénéficié des prestations objet de la facturation, son admission faisant pleine foi contre lui. La cour retient que les manquements allégués du prestataire à ses obligations fiscales et sociales, à les supposer établis, ne sauraient dispenser le client de son obligation de payer le prix des services dont il a tiré profit. Elle précise en outre que le contrat ne prévoyait pas la suspension du paiement comme sanction d'un tel manquement et que le client conserve la faculté d'agir en responsabilité pour obtenir réparation du préjudice éventuellement subi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 61065 | Contrat d’entreprise de travail temporaire : L’absence d’écrit exigé par le Code du travail fait obstacle à la preuve de la créance et entraîne l’irrecevabilité de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Travail, Intermédiation | 16/05/2023 | Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires du contrat de mise à disposition de personnel intérimaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise utilisatrice au paiement des factures présentées par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante contestait cette condamnation en soulevant l'irrecevabilité de la demande, faute de production du contrat écrit exigé par le code du travail. Se conformant au point de droit jugé pa... Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur les exigences probatoires du contrat de mise à disposition de personnel intérimaire. Le tribunal de commerce avait condamné l'entreprise utilisatrice au paiement des factures présentées par l'entreprise de travail temporaire. L'appelante contestait cette condamnation en soulevant l'irrecevabilité de la demande, faute de production du contrat écrit exigé par le code du travail. Se conformant au point de droit jugé par la Cour de cassation, la cour retient que les dispositions de l'article 499 du code du travail imposent un formalisme écrit pour le contrat de travail temporaire. Elle juge que cette exigence spéciale déroge au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale et conditionne l'établissement même de la créance. Faute pour l'entreprise de travail temporaire de produire l'acte requis, la demande en paiement est jugée dépourvue de fondement. Le jugement est par conséquent annulé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 69586 | En matière commerciale, la preuve de la créance est rapportée par des factures corroborées par des documents signés et visés par le débiteur, sans qu’un contrat écrit ne soit exigé (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 01/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures pour une prestation de mise à disposition de personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelante contestait la créance en soulevant l'absence de contrat écrit et en niant la valeur probante des factures, qu'elle estimait non étayées par des bons de commande. La cour écarte ces moyens ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement de factures pour une prestation de mise à disposition de personnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve d'une créance commerciale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du prestataire. L'appelante contestait la créance en soulevant l'absence de contrat écrit et en niant la valeur probante des factures, qu'elle estimait non étayées par des bons de commande. La cour écarte ces moyens en rappelant d'abord le principe de la liberté de la preuve en matière commerciale, qui dispense les parties d'un contrat écrit. Elle retient surtout que des factures, même non accompagnées de bons de commande, acquièrent une pleine force probante dès lors qu'elles sont corroborées par des documents annexes, tels que des listes de présence ou des relevés d'heures, portant le cachet et la signature du débiteur. La cour considère qu'une telle apposition vaut acceptation de la prestation et de la créance qui en découle, rendant superfétatoire le recours à une expertise comptable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72297 | Réparation du préjudice contractuel : Le juge peut limiter le montant des dommages-intérêts à l’estimation de la perte faite par le créancier dans ses correspondances antérieures au litige (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 29/04/2019 | Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constitue... Statuant sur renvoi après cassation partielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité contractuelle d'un prestataire de services pour inexécution de ses obligations. Le tribunal de commerce avait condamné le prestataire à indemniser le donneur d'ordre pour le préjudice subi. L'appel portait sur la preuve du manquement et l'évaluation du dommage. La cour retient que les procès-verbaux de constat dressés par huissier de justice à la seule requête du donneur d'ordre constituent une preuve recevable et suffisante des défaillances du prestataire au regard du cahier des charges. Elle juge que de tels constats matériels relèvent de la compétence légale de l'huissier et n'exigent pas d'autorisation judiciaire préalable. S'agissant du quantum du préjudice, la cour exerce son pouvoir d'appréciation en se fondant non sur les demandes indemnitaires élevées, mais sur un courrier antérieur par lequel le donneur d'ordre avait lui-même évalué sa perte réelle. Le jugement est par conséquent réformé, le montant de l'indemnité allouée étant réduit à celui correspondant à cet aveu extrajudiciaire. |
| 32704 | Les contrats à durée déterminés successifs conclus avec une société d’intermédiation conservent leur caractère temporaire : conformité aux articles 475 et suivants du Code du travail (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 18/01/2023 | Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté. La Cour a jugé que les contrats temporaires... Un salarié a intenté une action en justice contre une société d’intermédiation, arguant que les multiples contrats à durée déterminée signés depuis 2005 n’étaient que des artifices visant à dissimuler une relation de travail permanente qui avait débuté en 1991. Il a également soutenu avoir été victime d’un licenciement abusif suite à son inaptitude médicale résultant d’un accident de travail, faute pour l’employeur de lui avoir proposé un poste adapté. La Cour a jugé que les contrats temporaires étaient conformes aux exigences légales énoncées par les articles 475 et suivants du Code du travail, et que leur validité était assurée tant qu’ils respectaient les formalités légales détaillées aux articles 499, 500 et 501. Elle a souligné que bien que l’employeur, une entreprise d’intermédiation en emploi, ait l’obligation légale de proposer un emploi adapté aux capacités de santé du salarié, il incombait à ce dernier de prouver l’existence d’un poste convenable. L’absence de preuves à cet égard et la régularité des contrats ont mené au rejet du pourvoi du salarié. La Cour a considéré qu’après son accident du travail en 2016 et sa déclaration d’inaptitude au poste, le salarié n’a pas réussi à démontrer que l’employeur avait négligé de lui proposer une adaptation nécessaire à sa condition médicale. Par conséquent, la Cour a rejeté le pourvoi. |
| 32608 | Licenciement abusif et agence d’intermédiation en recrutement – Distinction entre relation de travail temporaire et permanente (Cass. soc. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 21/02/2023 | La Cour de cassation a été saisie d’un litige opposant une entreprise d’intermédiation en recrutement à un salarié qui se prétendait victime d’un licenciement abusif. La société défenderesse, spécialisée dans la mise à disposition de personnel, soutenait que sa mission se limitait à fournir des travailleurs temporaires à des tiers employeurs, conformément à l’autorisation qui lui avait été accordée. Elle invoquait les articles 475 et suivants du Code du travail marocain, relatifs aux relations d... La Cour de cassation a été saisie d’un litige opposant une entreprise d’intermédiation en recrutement à un salarié qui se prétendait victime d’un licenciement abusif. La société défenderesse, spécialisée dans la mise à disposition de personnel, soutenait que sa mission se limitait à fournir des travailleurs temporaires à des tiers employeurs, conformément à l’autorisation qui lui avait été accordée. Elle invoquait les articles 475 et suivants du Code du travail marocain, relatifs aux relations de travail temporaire, pour contester la qualification de licenciement abusif et refuser le paiement des indemnités réclamées. La Cour constate que la défenderesse a produit des éléments probants, notamment une autorisation d’intermédiation en recrutement, un procès-verbal de transfert des droits des salariés à une nouvelle entreprise ayant remporté un appel d’offres, ainsi qu’une déclaration de salaire auprès de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). Ces éléments établissent que le salarié avait continué à travailler pour le même employeur de fait, mais sous l’égide d’une nouvelle entreprise de médiation. La Cour en déduit que la relation de travail entre le salarié et la défenderesse était de nature temporaire et que le salarié n’avait pas été licencié, mais avait simplement vu son contrat transféré à une autre entreprise de médiation. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir méconnu ces éléments et d’avoir statué sans répondre aux arguments de la défenderesse, notamment en ce qui concerne la nature temporaire de la relation de travail et l’absence de licenciement effectif. Elle estime que la cour d’appel a violé les dispositions des articles 475 et suivants du Code du travail, qui régissent les relations de travail temporaire, et a ainsi entaché sa décision d’un défaut de motivation. En conséquence, la Cour de cassation annule la décision de la cour d’appel et renvoie l’affaire devant une nouvelle formation de la même juridiction pour un nouvel examen. |
| 21729 | Travail temporaire : Requalification en CDI à défaut des mentions obligatoires prévues par le Code du travail | Cour de cassation, Rabat | Travail, Requalification | 11/07/2018 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt confirmant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, faute de conformité aux exigences impératives prévues par les articles 496, 499, 500 et 501 du Code du travail. En effet, la cour d’appel a relevé que si le contrat de travail produit par l’employeur stipulait une mission temporaire à exécuter auprès d’une société utilisatrice, il ne contenait pas les mentions obligatoires prévues par l’arti... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt confirmant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat à durée indéterminée, faute de conformité aux exigences impératives prévues par les articles 496, 499, 500 et 501 du Code du travail. En effet, la cour d’appel a relevé que si le contrat de travail produit par l’employeur stipulait une mission temporaire à exécuter auprès d’une société utilisatrice, il ne contenait pas les mentions obligatoires prévues par l’article 501 du Code du travail, telles que le motif précis du recours au salarié temporaire, la durée exacte de la mission, son lieu d’exécution, le montant versé par l’entreprise utilisatrice, ou encore le numéro d’affiliation auprès des organismes sociaux. La juridiction d’appel a également constaté que la durée de la mission indiquée dans le contrat litigieux excédait la période maximale autorisée par l’article 496 du même Code, fixée à trois mois non renouvelables, pour des travaux saisonniers ou des tâches habituellement non exécutées sous contrat à durée déterminée. Partant de ces constats, elle en a déduit que le contrat devait être considéré comme un contrat à durée indéterminée conformément à la présomption légale prévue par le Code du travail, dès lors que les conditions légales d’exception aux contrats temporaires n’étaient pas réunies. Par conséquent, la Cour de cassation confirme l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond, fondée sur une application rigoureuse des articles précités du Code du travail. |
| 18998 | Travail temporaire : La preuve écrite de la relation tripartite fait obstacle à la requalification du contrat de mission en contrat de travail direct avec l’entreprise utilisatrice (Cass. soc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Intermédiation | 12/11/2008 | Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui. La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que ... La Cour suprême censure une cour d’appel pour avoir qualifié de contrat de travail direct la relation entre un salarié et la société utilisatrice au sein de laquelle il effectuait sa mission. Ce faisant, les juges du fond avaient ignoré le cadre légal du travail temporaire en se fondant exclusivement sur des témoignages.
Pour écarter les contrats de mission et l’intervention volontaire de l’entreprise de travail temporaire, la cour d’appel avait retenu que l’empreinte digitale apposée sur les contrats ne pouvait suppléer la signature, rendant ces actes inopposables au salarié. Cette approche a permis d’écarter l’aveu judiciaire de l’agence d’intérim qui se reconnaissait pourtant comme l’unique employeur, preuves écrites à l’appui. La Haute Juridiction juge ce raisonnement juridiquement erroné. Elle rappelle que la preuve par écrit prime sur la preuve testimoniale, surtout en présence de documents probants comme le contrat commercial liant l’agence à l’utilisatrice et l’aveu de l’employeur légal. En vertu de l’article 477 du Code du travail, qui organise la relation tripartite du travail temporaire, la société requérante n’a que la qualité d’« utilisatrice » et non d’employeur. En établissant un lien de subordination direct avec elle, la cour d’appel a violé la loi. L’arrêt est donc cassé pour vice de motivation, avec renvoi devant la même juridiction autrement composée. |