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Décret n° 2-67-319 du 8 joumada I 1387 (14 août 1967) pris pour l’application du décret royal portant loi n° 185-66 du 9 rejeb 1386 (23 novembre 1966) relatif au maintien de l’activité des entreprises industrielles et commerciales et au licenciement de leur personnel

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
20054 CCass,26/10/1992,512 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 26/10/1992 Encourt la cassation l'arrêt qui consdère que le défaut de réponse du gouverneur à la demande de licenciement pour motifs économiques après l'écoulement d'un délai de 2 mois est un accord implicite en raisonnant par analogie et en faisant application de l'article 360 du CPC . L'article 360 du CPC est inapplicable en l'espèce.
Encourt la cassation l'arrêt qui consdère que le défaut de réponse du gouverneur à la demande de licenciement pour motifs économiques après l'écoulement d'un délai de 2 mois est un accord implicite en raisonnant par analogie et en faisant application de l'article 360 du CPC . L'article 360 du CPC est inapplicable en l'espèce.
20057 CCass,22/12/1998,95/1/4/918 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 22/12/1998 Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement fondé non  sur une ou plusieurs causes inhérentes à la personne du salarié mais fondé sur des difficultés économiques ou transformations technologiques.   Le licenciement colectif est soumis à l'autorisation préalable du Gouverneur. Son silence pendant une durée de 3 mois ne saurait valoir consentement implicite.
Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement fondé non  sur une ou plusieurs causes inhérentes à la personne du salarié mais fondé sur des difficultés économiques ou transformations technologiques.   Le licenciement colectif est soumis à l'autorisation préalable du Gouverneur. Son silence pendant une durée de 3 mois ne saurait valoir consentement implicite.
20059 CCass,06/06/1995,561 Cour de cassation, Rabat Travail, Durée du travail et rémunération 06/06/1995 La réduction des heures de travail dans une entreprise à 4 ou 6 heures par semaine, est considérée comme étant un licenciement abusif déguisé.  Lorsque cette réduction s'étend à plusieurs salariés, elle est interprétée comme un licenciement collectif nécessitant de l'employeur le respect de la procédure prévue par le Décret du 14 Août 1967. La réduction massive des heures de travail et portant la diminution des salaires à moins d'un dirham par jour est une modification substancielle du contrat d...
La réduction des heures de travail dans une entreprise à 4 ou 6 heures par semaine, est considérée comme étant un licenciement abusif déguisé.  Lorsque cette réduction s'étend à plusieurs salariés, elle est interprétée comme un licenciement collectif nécessitant de l'employeur le respect de la procédure prévue par le Décret du 14 Août 1967. La réduction massive des heures de travail et portant la diminution des salaires à moins d'un dirham par jour est une modification substancielle du contrat de travail.  
20061 CCass,01/12/2004,1315 Cour de cassation, Rabat Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 01/12/2004 La créance qui ne figure pas dans la première décalartion de créance ne peut être acceptée sauf relevé de forclusion par le juge commissaire. Toutes les créances doivent être déclarées au syndic même celles qui ne sont pas établies par un titre.
La créance qui ne figure pas dans la première décalartion de créance ne peut être acceptée sauf relevé de forclusion par le juge commissaire. Toutes les créances doivent être déclarées au syndic même celles qui ne sont pas établies par un titre.
20062 CCass,18/01/1996,29 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 18/01/1996 La décision d'autorisation d'ouverture d'un bain public n'est pas passible d'un recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base des préjudices causés par le bain aux voisins, puisque ceux-ci disposent de la faculté d'entamer une action dans le cadre de la justice de droit commun au fondement des dispositions de l'article 91 du D.O.C, dans le but de demander la levée du préjudice subi ou le dédommagement selon le cas.
La décision d'autorisation d'ouverture d'un bain public n'est pas passible d'un recours en annulation pour excès de pouvoir sur la base des préjudices causés par le bain aux voisins, puisque ceux-ci disposent de la faculté d'entamer une action dans le cadre de la justice de droit commun au fondement des dispositions de l'article 91 du D.O.C, dans le but de demander la levée du préjudice subi ou le dédommagement selon le cas.
20067 CCass,22/12/1998,932/4/1/95 Cour de cassation, Rabat Travail, Rupture du contrat de travail 22/12/1998 Le gouverneur est la seule autorité administrative habilitée à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'un établissement public à caractère industriel et commercial.  Le tribunal n'est pas dans l'obligation de prendre en considération les procédures de licenciement ne faisant pas partie du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Ainsi, est considéré non conforme à la loi, le licenciement entrepris par l'établissement suite à la réunion d'un comité gouvernemental restreint, différent dan...
Le gouverneur est la seule autorité administrative habilitée à autoriser le licenciement des fonctionnaires d'un établissement public à caractère industriel et commercial.  Le tribunal n'est pas dans l'obligation de prendre en considération les procédures de licenciement ne faisant pas partie du champ d'application de l'arrêté n° 314-66. Ainsi, est considéré non conforme à la loi, le licenciement entrepris par l'établissement suite à la réunion d'un comité gouvernemental restreint, différent dans sa constitution du comité prévu par l'article 2 alinéa 2 de l'arrêté précité.
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