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Rectification de la procédure

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68841 Paiement du loyer : le preneur ne peut invoquer la coupure des fluides pour justifier le non-paiement dès lors qu’il n’a pas usé de l’autorisation judiciaire de contracter directement avec le fournisseur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Obligations du Preneur 15/01/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une requête en rectification de la qualité du demandeur et sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement après avoir admis la rectification de la procédure, initiée par erreur au nom de la société propriétaire des murs plutôt qu'au nom du bailleur personne physique. L'ap...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une requête en rectification de la qualité du demandeur et sur l'exception d'inexécution soulevée par le locataire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement après avoir admis la rectification de la procédure, initiée par erreur au nom de la société propriétaire des murs plutôt qu'au nom du bailleur personne physique.

L'appelant contestait la recevabilité de cette rectification, au motif qu'elle n'émanait pas du demandeur originaire, et invoquait subsidiairement la suspension de son obligation de paiement pour privation de jouissance. La cour écarte le moyen de procédure en retenant que la qualité de partie à l'instance est déterminée par le contrat de bail, lequel liait le preneur au bailleur personne physique et non à la société propriétaire.

Dès lors, le bailleur avait seul qualité pour rectifier l'erreur matérielle contenue dans l'acte introductif d'instance. Sur le fond, la cour juge que le preneur ne peut se prévaloir de la coupure des fluides pour justifier son défaut de paiement dès lors que l'ordonnance de référé qu'il avait obtenue l'autorisait, en cas d'inaction du bailleur, à contracter directement avec les fournisseurs d'énergie.

Faute pour le preneur d'avoir usé de cette faculté, il ne saurait invoquer une exception d'inexécution pour se soustraire à son obligation principale. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

77196 Qualité à défendre : l’assignation d’une société sous une dénomination abrégée n’entraîne pas l’irrecevabilité de l’action dès lors que son identité est établie sans équivoque (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 03/10/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la société débitrice. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que la dénomination sociale visée dans l'assignation initiale, une simple abréviation, ne correspondait pas à sa personnalité morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'emploi d'une dénomination abrégée constitue une simple ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assuré au paiement de primes, le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré du défaut de qualité à défendre de la société débitrice. L'appelant soutenait l'irrecevabilité de la demande au motif que la dénomination sociale visée dans l'assignation initiale, une simple abréviation, ne correspondait pas à sa personnalité morale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'emploi d'une dénomination abrégée constitue une simple irrégularité de forme et non un défaut de qualité à défendre. Elle relève que l'identité de la personne morale ne faisait aucun doute, dès lors que l'abréviation était celle figurant sur la police d'assurance et que l'adresse était identique à celle mentionnée par l'appelant dans ses propres écritures. La cour ajoute que cette irrégularité avait au demeurant été valablement régularisée en première instance par une demande rectificative. Le premier juge n'a donc commis aucune violation des règles de procédure civile relatives à la qualité pour agir ou à l'obligation de motivation. Le jugement est en conséquence confirmé.

81694 L’erreur matérielle sur l’identité du défendeur entraîne l’irrecevabilité de l’action en l’absence de procédure de rectification (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Action en justice 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du preneur dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sommation visait une personne autre que la locataire. L'appelant soutenait que cette simple erreur matérielle ne pouvait vicier la procédure ni exonérer la débitrice de son obligation...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences d'une erreur matérielle affectant l'identité du preneur dans la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la sommation visait une personne autre que la locataire. L'appelant soutenait que cette simple erreur matérielle ne pouvait vicier la procédure ni exonérer la débitrice de son obligation de paiement. La cour retient cependant qu'une telle erreur ne peut être écartée qu'à la condition que la procédure soit régularisée par le demandeur. Or, elle constate que le bailleur n'a présenté aucune requête en rectification de l'erreur matérielle en première instance et a, de surcroît, interjeté appel contre la personne incorrectement désignée. Faute pour le créancier d'avoir procédé à la régularisation de la procédure, le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

15597 CCass,19/07/2016,399 Cour de cassation Droits réels - Foncier - Immobilier 19/07/2016
17073 CCass,07/12/2005,3257 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 07/12/2005 La rectification de la procédure en cas de défaut de qualité de capacité ou d'intérets pour agir a pour effet de considérer que l'action introduite est recevable. Si l'appel est  interjeté au nom d'un défunt et que ces héritiers rectifient la procédure en y intervenant volontairement, leur appel doit être déclaré recevable.    
La rectification de la procédure en cas de défaut de qualité de capacité ou d'intérets pour agir a pour effet de considérer que l'action introduite est recevable. Si l'appel est  interjeté au nom d'un défunt et que ces héritiers rectifient la procédure en y intervenant volontairement, leur appel doit être déclaré recevable.    
20615 CCass,15/06/1988,1645 Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Action en justice 15/06/1988 L’appel interjeté par l’appelant lui-même sans la désignation d’un avocat ou d’obtention de la permission de plaider lui-même, ne viole pas l’article 34 de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat (1979) s’il s’est rendu compte du vice procédural et désigne un avocat ou obtient l’autorisation de plaider. La rectification de la procédure rectifie l’instance même si elle a eu lieu après le délai d’appel.
L’appel interjeté par l’appelant lui-même sans la désignation d’un avocat ou d’obtention de la permission de plaider lui-même, ne viole pas l’article 34 de la loi organisant l’exercice de la profession d’avocat (1979) s’il s’est rendu compte du vice procédural et désigne un avocat ou obtient l’autorisation de plaider. La rectification de la procédure rectifie l’instance même si elle a eu lieu après le délai d’appel.
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