| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57297 | La notification d’un congé pour non-paiement des loyers est sans effet si elle est délivrée au local commercial avant la réintégration effective du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Congé | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement de payer et rejeté la demande subséquente en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de cet acte. L'appelant soutenait que la signification avait été valablement effectuée au domicile de la preneuse et non au local commercial. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que le bailleur a lui-même reconnu lors de l'audience de recherche que l... Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la nullité d'un commandement de payer et rejeté la demande subséquente en résiliation de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de la signification de cet acte. L'appelant soutenait que la signification avait été valablement effectuée au domicile de la preneuse et non au local commercial. Après avoir ordonné une mesure d'instruction, la cour relève que le bailleur a lui-même reconnu lors de l'audience de recherche que la signification avait bien eu lieu au local commercial. La cour constate que cette signification est intervenue à une date où la preneuse, préalablement expulsée, n'avait pas encore été réintégrée dans les lieux, lesquels se trouvaient de fait sous le contrôle du bailleur. Elle retient dès lors que la signification, effectuée en un lieu où la destinataire n'avait ni présence physique ni maîtrise juridique, est dépourvue de tout effet et ne saurait constituer une mise en demeure valable. La cour écarte par ailleurs la demande de mise en œuvre de la procédure de faux incident, considérant, en application de l'article 92 du code de procédure civile, que le sort du litige ne dépendait pas du document argué de faux, celui-ci étant déjà inopérant. En l'absence de mise en demeure régulière et le paiement des arriérés étant établi, le jugement est confirmé. |
| 34349 | Notification et élection de domicile : la validité de la notification à l’avocat comme point de départ du délai de recours (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Notification | 22/01/2015 | La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être cons... La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi dirigé contre un arrêt d’appel qui avait confirmé l’irrecevabilité d’un appel. La Cour d’appel avait estimé que la notification du jugement de première instance, effectuée à l’adresse de l’avocat du demandeur où celui-ci avait élu domicile, était valide et avait fait courir le délai pour interjeter appel. Le demandeur au pourvoi soulevait l’irrégularité de cette notification, arguant que la signification au cabinet de son avocat ne pouvait être considérée comme valable et qu’elle était entachée de diverses anomalies procédurales. Il contestait ainsi le point de départ du délai d’appel retenu par la Cour d’appel. La Cour de cassation a relevé que la Cour d’appel s’était fondée sur les articles 524 et 134, alinéa 4, du Code de procédure civile relatifs à l’élection de domicile et à la notification au domicile élu, ainsi que sur l’article 15, alinéa 6, du Dahir du 14 février 2006 réglementant la profession d’huissier de justice, concernant la possibilité pour l’huissier de justice de désigner des clercs assermentés pour effectuer les actes de notification. La Cour de cassation a estimé que la Cour d’appel avait correctement appliqué ces textes en considérant que la notification au domicile élu était régulière et que l’accusé de réception établissait la réalité de cette notification, nonobstant le refus initial du pli par l’avocat. Elle a jugé que la motivation de l’arrêt attaqué était suffisante pour justifier le rejet de l’appel comme irrecevable pour tardiveté, et a donc rejeté le pourvoi. |
| 31874 | Vice de procédure : défaut de notification à l’adresse du siège social et renvoi devant le tribunal de commerce (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Notification | 19/10/2022 | L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige commercial relatif au non-paiement de factures et à l’exécution d’un contrat de location de matériel. La société créancière, a initialement saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, qui a rendu une décision favorable en sa faveur. Cependant, la société débitrice, a interjeté appel, contestant à la fois la régularité de la procédure de notification et le fondement de la créance. L’appelante a soulevé un vice de pro... L’arrêt rendu par la Cour d’appel de commerce de Casablanca porte sur un litige commercial relatif au non-paiement de factures et à l’exécution d’un contrat de location de matériel. La société créancière, a initialement saisi le Tribunal de commerce de Casablanca, qui a rendu une décision favorable en sa faveur. Cependant, la société débitrice, a interjeté appel, contestant à la fois la régularité de la procédure de notification et le fondement de la créance. L’appelante a soulevé un vice de procédure majeur, arguant que la notification de l’acte introductif d’instance n’avait pas été effectuée à son siège social, mais à une adresse erronée. Elle a également contesté le bien-fondé de la créance, affirmant que le matériel loué n’avait pas fonctionné correctement, l’empêchant de réaliser un profit. La Cour d’appel a d’abord examiné la question du vice de procédure et a constaté que la notification avait été faite à une adresse différente de celle du siège social de la société appelante, telle qu’indiquée dans son registre de commerce. La Cour a estimé que cette irrégularité constituait une violation des règles de notification et que, par conséquent, la procédure de notification, ainsi que toutes les procédures ultérieures, y compris la décision de première instance, étaient nulles. La Cour a motivé sa décision en se fondant sur le respect des règles de notification, le principe du contradictoire et l’importance du siège social comme lieu de notification valide pour une société. En conséquence, la Cour d’appel a annulé la décision de première instance et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de Casablanca pour qu’il soit à nouveau statué, après une notification régulière de l’acte introductif d’instance. |
| 15539 | CCass,04/10/2016,457/8 | Cour de cassation, Rabat | Civil | 04/10/2016 |