| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 53118 | Mesures à la frontière – La procédure de suspension de la mise en libre circulation des marchandises ne vise que les produits contrefaits, à l’exclusion des litiges sur les droits de distribution (Cass. com. 2015) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 04/06/2015 | Ayant constaté que la procédure de suspension de la mise en libre circulation des marchandises à la frontière, prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle, est exclusivement destinée à lutter contre les marchandises soupçonnées d'être contrefaites, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur des produits authentiques. Une telle mesure ne peut être mise en œuvre lorsque le litige ne porte pas sur la contrefaçon de la marque, mais sur ... Ayant constaté que la procédure de suspension de la mise en libre circulation des marchandises à la frontière, prévue par la loi sur la protection de la propriété industrielle, est exclusivement destinée à lutter contre les marchandises soupçonnées d'être contrefaites, c'est à bon droit qu'une cour d'appel ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur des produits authentiques. Une telle mesure ne peut être mise en œuvre lorsque le litige ne porte pas sur la contrefaçon de la marque, mais sur la question de savoir laquelle des parties détient le droit de distribution exclusif concédé par le titulaire étranger de ladite marque. |
| 20576 | TC,Casablanca,23/11/2009,2169/09 | Tribunal de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Exécution des décisions, Mesures conservatoires | 23/11/2009 | L’interdiction de la libre circulation d’une marchandise par l’administration des douanes dans le cadre des mesures prises sur les frontières ne constitue pas une saisie conservatoire réelle de la marchandise vu la différence des règles régissant les deux mesures. L’interdiction de la libre circulation d’une marchandise par l’administration des douanes dans le cadre des mesures prises sur les frontières ne constitue pas une saisie conservatoire réelle de la marchandise vu la différence des règles régissant les deux mesures.
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