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Dénonciation calomnieuse

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16186 Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008) Cour de cassation, Rabat Pénal, Crimes et délits contre les personnes 07/05/2008 Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi. La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée...

Dénonciation calomnieuse – Elément moral – Démonstration de la mauvaise foi.

La Cour ayant rendu la décision attaquée a constaté l’existence de l’élément moral de la dénonciation calomnieuse pour laquelle le requérant a été condamné, celui-ci ayant continué à déposer des plaintes auprès des autorités judiciaires et administratives malgré sa connaissance, par une notification officielle du Conservateur des biens immobiliers, que le bien immobilier en litige était devenu une propriété immatriculée au nom de la partie adverse.

Cependant, la Cour n’a pas démontré la mauvaise foi du requérant, qui consiste en sa connaissance de la fausseté de ses plaintes au moment de leur dépôt et en ce qu’il ne visait pas par là à faire valoir un droit ou à le protéger, mais plutôt à nuire à son adversaire. Ce manquement rend sa décision insuffisamment motivée.

19743 CCass,10/7/1986,125 Cour de cassation, Rabat Civil, Responsabilité civile 10/07/1986 La victime d'une dénonciation calomnieuse peut, conformément à l'article 77 DOC, obtenir de l'auteur de cette dénonciation réparation du préjudice qui lui est causé. Bien qu'il s'agisse d'un préjudice essentiellement moral, l'indemnisation qui en résulte doit être réelle et non symbolique. Encourt la cassation l'arrêt qui réduit cette réparation au dirham symbolique au motif que le but de l'indemnisation du préjudice moral n'est pas de procurer un gain matériel, mais de réhabiliter la personne d...
La victime d'une dénonciation calomnieuse peut, conformément à l'article 77 DOC, obtenir de l'auteur de cette dénonciation réparation du préjudice qui lui est causé. Bien qu'il s'agisse d'un préjudice essentiellement moral, l'indemnisation qui en résulte doit être réelle et non symbolique. Encourt la cassation l'arrêt qui réduit cette réparation au dirham symbolique au motif que le but de l'indemnisation du préjudice moral n'est pas de procurer un gain matériel, mais de réhabiliter la personne déconsidérée.
20044 CCass,20/01/1987,455 Cour de cassation, Rabat Pénal 20/01/1987 L’élément de mauvaise foi consistant dans l’intention du plaignant de nuire à la personne objet de la plainte est un élément constitutif indispensable du délit de dénonciation calomnieuse
L’élément de mauvaise foi consistant dans l’intention du plaignant de nuire à la personne objet de la plainte est un élément constitutif indispensable du délit de dénonciation calomnieuse
20470 CA,Casablanca,27/11/1978,6067 Cour d'appel, Casablanca Pénal 27/11/1978 Quiconque , a par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus est puni de l’emprisonnement  de six mois à cinq ans et  d’une amende de 120 à 1000 dirhams.
Quiconque , a par quelque moyen que ce soit, fait une dénonciation calomnieuse contre un ou plusieurs individus est puni de l’emprisonnement  de six mois à cinq ans et  d’une amende de 120 à 1000 dirhams.
20855 CCass,18/07/1989,1142 Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Décision 18/07/1989 Toute décision doit être motivée en fait et en droit, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs. Les délits d'abus de confiance et de dénonciations calomnieuses ne peuvent être retenus à l'encontre de l'avocat stagiaire qui utilise l'entête du cabinet dans lequel il exerce son activité professionnelle dés lors que celui ci agit pour le compte de clients qui ont communiqué leur identités et adresses et que son employeur n'a pas déposé de plainte à son encontre.
Toute décision doit être motivée en fait et en droit, l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs. Les délits d'abus de confiance et de dénonciations calomnieuses ne peuvent être retenus à l'encontre de l'avocat stagiaire qui utilise l'entête du cabinet dans lequel il exerce son activité professionnelle dés lors que celui ci agit pour le compte de clients qui ont communiqué leur identités et adresses et que son employeur n'a pas déposé de plainte à son encontre.
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